Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.C.I. ROUMANA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Corinne CHERKI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03625 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HCX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 novembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SAFAR, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Corinne CHERKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0138
DÉFENDERESSE
S.C.I. ROUMANA, représenté par son Gérant, Monsieur [R]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03625 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HCX
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d'huissier en date du 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a fait assigner la société civile immobilière ROUMANA devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 1.891,99 euros au titre des charges arrêtées au 2ème trimestre 2024 inclus, 318 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 8 mars 2024, 2.800 euros au titre des dommages intérêts, les dépens et la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité la capitalisation des intérêts.
A l'audience du 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes.
La société civile immobilière ROUMANA n'a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision, mise en délibéré au 29 novembre 2024, est réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l'article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- l'attestation notariale établissant que la société civile immobilière ROUMANA est copropriétaire des lots n°25 et 50 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2],
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], tenues les 18 avril 2023 et 23 avril 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondantes ;
- les relevés des comptes de la société civile immobilière ROUMANA faisant apparaître un solde débiteur de 1.891,99 euros, en principal, comptes arrêtés au 1er avril 2024, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 1er mai 2023 au 1er avril 2024, 2ème appel de fonds 2024 inclus.
La copropriétaire sera condamnée au paiement de la somme de 1.891,99 euros, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, date d'envoi de la mise en demeure, pour la somme de 1.742,25 euros et à compter de l'introduction de l'instance, pour le surplus.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 318 euros au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût d'un commandement de payer, de mises en demeure, de relance, de transmission du dossier à l'avocat.
Les mises en demeure des 13 décembre 2023 et 8 mars 2024 seront mises à la charge du copropriétaire pour la somme de 5,75 euros chacun, s'agissant de courriers recommandés avec demande d'avis de réception. Les autres courriers et actes seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, s'agissant de courrier simple ou d'acte de gestion courante.
Ainsi, la société civile immobilière ROUMANA, qui ne justifie pas s'être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 1.903,49 euros, correspondant aux charges générales et du fonds travaux impayées pour la période entre le 1er mai 2023 et le 1er avril 2024, 2ème appel 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, date d'envoi de la mise en demeure, pour la somme de 1.742,25 euros et à compter de l'introduction de l'instance, pour le surplus.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l'espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l'allocation de la somme de 2.800 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil dispose que "les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise."
En l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.
Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire
La société civile immobilière ROUMANA, qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l'assignation.
La société civile immobilière ROUMANA doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société civile immobilière ROUMANA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], la somme de 1.903,49 euros, correspondant aux charges générales et du fonds travaux impayées pour la période entre le 1er mai 2023 et le 1er avril 2024, 2ème appel 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, date d'envoi de la mise en demeure, pour la somme de 1.742,25 euros et à compter de l'introduction de l'instance, pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an à compter de la présente décision;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] de ses autres demandes tendant à voir condamner la société civile immobilière ROUMANA à lui payer les autres sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société civile immobilière ROUMANA aux dépens, comprenant le coût de l'assignation;
Condamne la société civile immobilière ROUMANA à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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