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Cour de cassation, 02 octobre 1991. 91-80.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.293

Date de décision :

2 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 1990, qui l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement et 4 000 francs d'amende pour refus de restitution de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 19 alinéa 1 et 2, L. 14, L. 16, L. 101, L. 1-2 du Code de la route, R. 1er-2 du d Code pénal ; du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de quinze jours d'emprisonnement et de 4 000 francs d'amende sous la prévention de refus de restitution de son permis de conduire suspendu pour trois mois par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux le 22 novembre 1988 ; "aux motifs que le prévenu expose la gêne considérable qu'entraîne la privation du permis de conduire dans l'exercice de son activité professionnelle, qu'il ne lui appartient pas de se dérober au cours normal de la justice ; qu'il n'a que trop considéré qu'il importait peu d'avoir été jugé et que ce serait au condamné d'adopter sa peine à son souci de n'en être pas perturbé ; que pareille attitude est inadmissible quand bien même il existe en la cause des circonstances atténuantes ; la crainte des conséquences assurément sérieuses du retrait prolongé de son permis ayant pu contribuer à son aveuglement ; "alors que d'une part, aux termes de l'artice L. 19 du Code de la route, la suspension du permis de conduire prend effet à l'égard de l'intéressé au jour où la notification lui est faite de la décision prononçant la suspension ; qu'en s'abstenant de préciser cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes précités ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 proclame que chacun a le devoir de travailler et le devoir d'obtenir un emploi ; que l'article R. 1er-2 du Code pénal autorise le juge à assortir la suspension du permis au maintien du droit de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en refusant d'aménager la peine du prévenu de manière à lui permettre de poursuivre l'exercice de ses activités professionnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que pour condamner Laveille, la cour d'appel énonce qu'il s'est constamment opposé aux interventions réitérées des gendarmes mandatés pour lui réclamer la remise de son permis de conduire et qu'il ne s'est décidé à se soumettre à la décision de suspension qu'au terme de deux ans d'atermoiements et seulement après les jugements déférés ; d Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la mesure de suspension de permis de conduire avait été notifiée à Laveille et qu'elle avait pris effet à son égard, la cour d'appel, qui n'avait pas compétence pour prononcer l'aménagement d'une mesure ordonnée par une autre juridiction, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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