Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00228 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7VU - M. [Y] [Z] / M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. LE PREFET DU NORD
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commisd’office
En présence de Mme [O] [V], interprète en langue arabe,
M. [Y] [Z]
Représenté par M. [R] [C]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend les moyens du recours écrit, et ajoute l’absence de compétence de l’auteur de l’acte ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- requête irrégulière (incompétence de l’auteur de l’acte)
- défaut de diligence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Ma femme travaille en France. Elle a décidé qu’on viennen vivre ici en France. Je n’ai jamais essayé de me soustraire à la justice.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/00228 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7VU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 janvier 2024 par M. [Y] [Z] ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU NORD en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 janvier 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31 janvier 2024 à 16 heures 51 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31 janvier 2024 reçue et enregistrée le 31 janvier 2024 à 11 heures 23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. LE PREFET DU NORD dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [C], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [Z]
de nationalité algérienne
né le 08 octobre 1983 à [Localité 4] (Algérie)
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commisd'office
En présence de Mme [O] [V], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 janvier 2024 notifiée le même jour à 16H35, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 31 janvier 2024 reçue le même jour à 16H51, [Y] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [Y] [Z] soutient les moyens suivants :
- incompétence de l’auteur de l’acte:prefet par interim
- insuffisance de motivation en fait
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation, l’intéressé est titulaire d’un titre de séjour espagnol et avait un passeport algérien sur lui
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 31 janvier 2024, reçue le même jour à 11H23, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [Y] [Z] soulève les moyens suivant:
- in limine litis incompétence de l’auteur de la requête
- absence de diligences, en ce qu’il n’y a pas de vol réservé et alors qu’il est déjà décidé une remise à l’Espagne.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
- Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
Il ressort des pièces du dossier que la signataire de l’arrêté portant placement en rétention est Mme [L] [F] avait délégation de signature de [T] [N], par acte administratif spécial publié le 19 janvier 2024, ce dernier étant, lui même nommé par Décret du 15 février 2022 en qualité de préfet délégué pour la défense et la sécurité (acte publié) et avait donc bien pouvoir déléguer cette signature, peu importe en l’espèce que le préfet en titre ne soit plus en fonction depuis le 17 janvier 2024.
- Sur l’insuffisance de motivation en fait
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cette motivation n’est certes pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Cependant et en l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative se contente d’indiquer que l’intéressé est marié avec un enfant à charge, tout en indiquant qu’il ‘n’a pas de liens familiaux sur le territoire français, de qui est inexact et insuffisant puisqu’il ressort de son audition qu’il a indiqué que sa femme et ses enfants étaient à [Localité 3] “ ma femme et mes enfants en France, à [Localité 3]”, qu’il dispose d’un compte bancaire au CIC avec sa femme, que tous ses enfants on une carte vitale.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est insuffisante en soi, le préfet s’appuyant sur des motifs insuffisants et erronés pour justifier d’un refus d’assignation à résidence et pour ordonner le placement en rétention.
En conséquence sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de faire droit au recours en annulation du placement en rétention administrative de [Y] [Z] et de rejeter en conséquence la requête de Monsieur le Préfet du NORD.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00229 au dossier RG 24/00228 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. LE PREFET DU NORD ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. LE PREFET DU NORD dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 01 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00228 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7VU -
M. [Y] [Z] / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. LE PREFET DU NORD qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. LE PREFET DU NORD
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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