Tribunal Administratif de Marseille, 28 février 2025. 2502140
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2502140
Date de décision :
28 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette n° 2538 émis à son encontre le 12 décembre 2024 par le maire de Gardanne en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 423,01 euros correspondant aux frais occasionnés par la mise en fourrière du véhicule immatriculé 849-ABN-83.
Il soutient que le titre de recette a été émis à son encontre par erreur, dès lors que depuis le 28 juillet 2022, date à laquelle il l'a cédé au garage Fiat de Saint-Maximin, il n'est plus propriétaire du véhicule, mis en fourrière le 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction () ". Aux termes de l'article L. 325-9 du même code : " Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière et de mise en vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire () ". Aux termes de l'article R. 325-12 de ce code : " I.- La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule () ".
3. La mise en fourrière, la garde et la destruction d'un véhicule prescrites en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, constituent des opérations de police judiciaire desquelles ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais afférents à celles-ci. Il suit de là que, dans leur ensemble, les litiges relatifs aux décisions de mise en fourrière et de destruction de véhicule ainsi que leurs conséquences pécuniaires relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire.
4. La requête de M. B tend à l'annulation du titre de recette n° 2538 émis à son encontre le 12 décembre 2024 par le maire de Gardanne en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 423,01 euros correspondant aux frais occasionnés par la mise en fourrière du véhicule immatriculé 849-ABN-83. Ce litige, relatif à une décision de mise en fourrière, laquelle a le caractère d'une opération de police judiciaire, qui ne tend pas à la réparation de dommages imputés à l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 28 février 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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