Cour de cassation, 12 janvier 1988. 85-18.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.664
Date de décision :
12 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. F... René, demeurant à Chalamont (Ain),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1985 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit de M. X... Adolphe, demeurant Hameau du Don, Champagne-en-Valromey (Ain),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. B..., E..., A..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. F..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 octobre 1985) d'avoir, pour le débouter de sa demande en démolition d'un cabanon édifié par M. X... contre un mur séparant les deux propriétés, retenu que ce mur était mitoyen alors, selon le moyen, "qu'en énonçant par des motifs décisoires que la prescription dont se prévalait M. X... affectait la mitoyenneté de l'ensemble du mur, la cour d'appel qui ne pouvait étendre le bénéfice de la prescription acquisitive au-delà de la seule surface sur laquelle était appuyé l'ouvrage litigieux, a violé les articles 2229 et 2262 du Code civil" ; Mais attendu que, saisie par M. F... d'une demande de démolition du cabanon, la cour d'appel, en admettant que M. X... avait, eu égard à l'existence d'un ouvrage de cette nature depuis 1921, acquis la mitoyenneté du mur, a nécessairement retenu, compte tenu de l'objet limité du litige, que seule la portion du mur sur laquelle le cabanon prend appui était mitoyenne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que M. F... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en revendication d'un droit de passage sur le terrain de son voisin en l'absence d'un titre légal ou conventionnel alors, selon le moyen, "d'une part, en se bornant à examiner la partie du titre conventionnel dont se prévalait M. F..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si les attestations produites par ce dernier dont il résultait que le passage avait été constamment emprunté, ne caractérisaient pas une reconnaissance de celui qui doit le passage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 691 du Code civil ; que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. F... se prévalait des attestations de M. C... et de Mmes D... et Z..., qui certifiaient que le passage n'avait jamais cessé d'être utilisé au profit du fonds servant ; qu'en ne répondant pas, même implicitement à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a de ce fait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à prendre en considération des attestations émanant de tiers, qui ne pouvaient prouver l'existence d'un droit de passage non établi par les titres des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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