Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01806 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSID
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MARS 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 19/00051
APPELANTE :
Madame [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
La S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION
[Adresse 1]
Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me EL ATFI Abdelhakim, avocat au barreau de Paris
Ordonnance de clôture du 31 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme FERRANET, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] a été embauchée par la société Monoprix exploitation en qualité d'employée commerciale selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée de remplacement à temps partiel sur la période du 1er août 2016 au 20 juin 2018.
Le 9 avril 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [B] formulait les demandes suivantes :
- Dire et juger qu'il y a lieu à requalifier la chaîne contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet ;
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et doit être analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 1 500 € à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- 6 528,08 € à titre de complément de rémunération du fait de la requalification en temps complet, majorés de 651,81 € au titre des congés payés afférents ;
- 2 988,96 € à titre d'indemnité compensatrice majorée de 298,90 € au titre des congés payés afférents ;
- 747,24 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 5 230,68 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Condamner l'employeur à lui remettre et porter un certificat de travail rectifié, un bulletin de paie de régularisation et une attestation Pôle Emploi rectifiée, le tout conforme à la décision à venir et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 10ème jour de la notification de la décision, pour une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera, à nouveau, statué, la juridiction de céans se réservant le droit, en application des articles L.131-2 du code de procédure civile, de liquider ladite astreinte ;
- Condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Assortir la décision à venir de l'exécution provisoire.
Par jugement rendu le 16 mars 2020, retenant que certaines contrats à durée déterminée ne sont pas conclus correctement mais qu'il y a des périodes où Mme [B] ne faisait pas partie de la société et que la salariée ne s'est plus présentée sur son lieu de travail dans le cadre de son contrat à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes de Sète a :
Condamné la société Monoprix Exploitation au paiement de la somme de 1 301,23 € pour irrégularités de forme et de fond des contrats ;
Débouté Mme [B] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société Monoprix Exploitation du surplus de ses demandes ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Condamné la société Monoprix Exploitation aux entiers dépens de l'instance.
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Mme [B] a interjeté appel de ce jugement le 25 mars 2020, critiquant devant la cour les chefs de jugement suivants :
- Débouté Mme [B] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 16 juin 2020, elle demande à la cour de :
Dire et juger qu'il y a lieu à requalifier la chaîne contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet ;
Dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et doit être analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Monoprix Exploitation à lui verser les sommes suivantes :
- 1 500 € à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée ;
- 528,08 € à titre de complément de rémunération du fait de la requalification à temps complet, outre la somme de 652,81 € au titre des congés payés afférents ;
- 2 988,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 298,90 € au titre des congés payés afférents ;
- 747,24 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner l'employeur à lui remettre et porter un certificat de travail rectifié, un bulletin de paie de régularisation et une attestation Pôle Emploi rectifiée, le tout conforme à la décision à venir ;
Condamner l'employeur au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par conclusions reçues au greffe le 8 septembre 2020, la société Monoprix Exploitation a formé appel incident, critiquant devant la cour les chefs de jugement suivants :
- Condamné la société Monoprix Exploitation au paiement de la somme de 1 301,23 € pour irrégularités de forme et de fond des contrats ;
- Débouté la société Monoprix Exploitation de sa demande de versement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Monoprix Exploitation aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées par au greffe le 8 septembre 2020, elle demande à la cour de :
Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [B] à lui rembourser la somme de 1 301,23 € au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu ;
Condamner Mme [B] aux entiers dépens ;
Condamner Mme [B] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 31 mai 2023 fixant la date d'audience au 21 juin 2023.
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MOTIFS :
A titre liminaire, la cour rappelle qu'il ne sera pas statué sur les demandes tendant à « Dire et Juger » ou « Constater », qui ne sont pas des prétentions, sauf exception prévue par la loi.
Sur les requalifications sollicitées par la salariée :
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée :
Aux termes des articles L.1242-12 et L.1242-13 du Code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et de la date du terme ou à défaut la durée minimale pour laquelle il est conclu. Il ne peut y avoir plusieurs motifs ou des termes contradictoires. L'entreprise peut conclure un contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié déterminé, en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.
L'article L.1243-7 du code du travail dispose que « lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de l'article L.1242-2, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi. ».
L'article L.1245-1 du Code du travail prévoit que tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée.
En cas de requalification, il doit être accordé au salarié une indemnité qui ne saurait être inférieure à un mois de salaire, correspondant au dernier salaire perçu, sans préjudice des indemnités dues en cas de rupture injustifiée.
En l'espèce, Mme [B] sollicite la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2016.
Le premier contrat à durée déterminée a été conclu pour le remplacement de Mme [Y] du 1er août 2016 au 4 septembre 2016.
La société Monoprix Exploitation soutient que le motif de recours est valable et produit aux débats la demande de congés payés de Mme [Y].
Toutefois, cette demande de congés payés ne vise que la période du 1er août 2016 au 4 août 2016. Dès lors, en l'absence de justification de la prolongation de la période d'absence de Mme [Y], la relation de travail sera requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2016. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la requalification du temps partiel en temps complet :
L'article L.3121-11 du code du travail dispose que « toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance. ».
En l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties prévoit un délai de prévenance de 10 jours calendaires en cas de modification de la répartition des horaires de travail.
Mme [B] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet au motif que la durée du travail a sans cesse été modifiée sans respect du délai de prévenance.
Il résulte des bulletins de paie que la durée du travail varie d'un mois sur l'autre entre 97,5 heures et 140,83 heures.
La société Monoprix Exploitation soutient que Mme [B] a toujours signé ses contrats et avenants qui prévoyaient la durée du travail ainsi que la répartition selon les jours de la semaine, de sorte qu'elle connaissait à l'avance ses jours de travail et était informée quand il y avait un changement de planning.
Toutefois, bien que les contrats mentionnent la règle selon laquelle la modification des horaires de travail sera communiquée à la salariée avec un délai de prévenance de 10 jours, la société Monoprix Exploitation ne justifie pas du respect de ce délai.
Par conséquent, Mme [B] était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail d'un mois sur l'autre, de sorte que le contrat de travail à temps partiel sera requalifié en contrat de travail à temps complet à compter du 1er août 2016. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la requalification :
Mme [B] sollicite le versement de la somme de 1 500 € à titre d'indemnité de requalification ainsi que de la somme de 6 528,08 € à titre de complément de rémunération du fait de la requalification du temps partiel en temps complet, outre les congés payés afférents.
La relation contractuelle a été requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps complet. En moyenne, sur les 3 derniers mois travaillés, Mme [B] a été rémunéré à hauteur de la somme brute de 3 946,66 € pour 391,51 heures travaillées, de sorte que son taux horaire brut est égale à la somme de 10,08 €, ce qui correspond à un salaire mensuel brut de (10,08 x 151,67), soit 1 528,83 €. Mme [B] sollicite la fixation de son salaire de référence à la somme de 1 494,48 € de sorte que c'est cette somme qui sera retenue.
En application de l'article L.1245-2 du code du travail, Mme [B] est fondée à solliciter une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Elle sollicite le versement de la somme de 1 500 € à ce titre de sorte que la société Monoprix Exploitation sera condamnée à verser cette somme à Mme [B]. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [B] est fondée à solliciter un complément de rémunération égal à la somme qu'elle aurait dû percevoir si elle avait travaillé à temps complet sur la période du 1er août 2016 au 20 juin 2018. La salariée produit aux débats un décompte très exhaustif comparant les sommes perçues et celles qu'elle aurait dû percevoir mensuellement.
Toutefois, Mme [B] ne démontre pas qu'elle s'est tenue à la disposition de la société Monoprix Exploitation sur les périodes non travaillées. Dès lors, il sera uniquement tenu compte des périodes travaillées.
Du 1er août 2016 au 31 décembre 2016, alors qu'elle était rémunérée au taux horaire de 9,725 € (soit 9,725x151,67 par mois, soit 1 474,99 €), Mme [B] n'a pas travaillé pendant 1 mois et 15 jours (soit 1,5 mois), de sorte qu'il doit être retiré la somme de (1 474,99x1,5), soit 2 212,48 € de la somme réclamée sur cette période.
Par conséquent, la société Monoprix Exploitation sera condamnée à lui verser la somme de (6 528,08-2 212,48, soit 4 315,60 € à titre de complément de rémunération, outre la somme de 431,56 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
En l'espèce, Mme [B] sollicite le versement de la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif de la multiplication des contrats de travail et des bulletins de paie pour les mêmes mois, rendant impossible toute lisibilité juridique.
En ce qui concerne la multiplication des contrats, d'une part, le préjudice résultant du fait d'avoir recouru de manière abusive à la conclusion de contrats à durée déterminée a été réparé par la requalification de la chaîne contractuelle en un contrat à durée indéterminée ainsi que l'allocation de l'indemnité de requalification, de sorte qu'en l'absence de démonstration d'un préjudice distinct, ce manquement ne peut donner lieu au versement de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale. D'autre part, ce manquement de l'employeur est relatif à la conclusion du contrat et non à son exécution.
En ce qui concerne la multiplication des bulletins de paie, il résulte des pièces produites aux débats que pour les mois de septembre et décembre 2016 et mars et avril 2017, Mme [B] a eu deux bulletins de paie différents, ce nombre étant porté à trois au mois de mai 2017, avec des périodes de travail qui parfois se chevauchent et parfois se complètent.
La société Monoprix Exploitation ne donne aucune explication pour justifier ces différents bulletins de paie.
Par conséquent, ce fait caractérise une exécution déloyale du contrat de travail par la société Monoprix Exploitation.
Toutefois, en l'absence de démonstration d'un préjudice causé par cette exécution déloyale, Mme [B] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
La relation de travail a été requalifiée en un contrat à durée indéterminée, de sorte que les dispositions relatives aux règles de rupture du contrat à durée indéterminée s'appliquent.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans une lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
En l'espèce, la société Monoprix Exploitation prétend que Mme [B] ne s'est plus présentée à son travail à compter du 21 juin 2018. Elle produit aux débats des courriers de mise en demeure ainsi qu'un courrier de convocation à entretien préalable au licenciement adressés à Mme [B] au motif de ses absences injustifiées.
Toutefois, la société Monoprix Exploitation indique que, Mme [B] ne s'étant pas présentée à l'entretien, elle a estimé que la relation de travail avait pris fin et lui a adressé une attestation de travail indiquant la rupture de son contrat de travail au terme de son dernier contrat à durée déterminée.
Or, dans la mesure où aucune lettre de licenciement n'a été envoyée à Mme [B], son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Au jour du licenciement, Mme [B] était âgée de 33 ans et avait une ancienneté de 1 ans, 10 mois et 19 jours au sein d'une entreprise de plus de 11 salariés. Son salaire de référence s'élève à la somme mensuelle brute de 1 494,48 €.
En application de l'article L.1234-1 du code du travail, Mme [B] devait bénéficier d'un préavis d'un mois, de sorte que la société Monoprix Exploitation sera condamnée à lui verser la somme de 1 494,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 149,44 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application de l'article R.1234-2 du code du travail, Mme [B] est fondée à percevoir une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, préavis compris. Mme [B] ayant 1 an, 11 mois et 19 jours d'ancienneté (soit 1,96 année), la société Monoprix Exploitation sera condamnée à lui verser la somme de (1 494,48/4x1,96), soit 732,29 € à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [B] est fondée à solliciter une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris entre un et deux mois de salaire. Mme [B] sollicite le versement de la somme de 5 230,68 € à ce titre, correspondant à 3,5 mois de salaire. La salariée ne justifie pas de sa situation financière et professionnelle postérieure au licenciement. Le préjudice de Mme [B] sera justement évalué à la somme de 1 500 €. La société Monoprix Exploitation sera condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
Mme [B] sollicite la remise par la société Monoprix Exploitation d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi que du bulletin de salaire de régularisation, le tout conforme à la décision à venir.
Il est de droit que la salariée puisse disposer de ces documents, de sorte que la société Monoprix Exploitation devra remettre à Mme [B] les documents sociaux susvisés. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société Monoprix Exploitation, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme, dans la limite des chefs de jugement critiqués, le jugement rendu le 16 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Sète en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la société Monoprix Exploitation, et l'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Requalifie la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er août 2016 au 20 juin 2018 ;
Condamne la société Monoprix à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
- 1 500 € à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- 4 315,60 € à titre de complément de rémunération résultant de la requalification du temps partiel en temps complet, outre la somme de 431,56 € au titre des congés payés afférents ;
- 1 494,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 149,44 € au titre des congés payés afférents ;
- 732,29 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Monoprix Exploitation à remettre à Mme [B] le bulletin de paie de régularisation ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Monoprix Exploitation à verser à Mme [B] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Monoprix Exploitation aux dépens d'appel.
Le greffier Le présidnet