Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : N 24-18.875
Demandeur : la société Propreté Matériel Produits et autre
Défendeur : M. [O] et autre
Requête n° : 1332/24
Ordonnance n° : 90403 du 22 mai 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [R] [O], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
M. [F] [O], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Propreté matériel produits, ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société T2MC, ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 décembre 2024 par laquelle M. [R] [O], M. [F] [O] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 août 2024 par la société Propreté matériel produits et la société T2MC à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 24-18.875 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 22 mai 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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