Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1419
N° RG 23/01413 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4NJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le mardi 19 décembre à 16h30
Nous V. NOËL, conseillère délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Décembre 2023 à 18H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Z] [X]
né le 29 Décembre 1992 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé, par télécopie, le 19/11/2023 à 13 h 18 par [Z] [X]
A l'audience publique du mardi 19 décembre 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu
[Z] [X]
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [E] [J], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 décembre 2023 à 18h02 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [Z] [X].
Vu l'appel interjeté par [Z] [X], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 décembre 2023 à 13h18, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-temps de trajet excessif
-défaut d'examen réel et sérieux
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 19 décembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de L'HERAULT qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
S'agissant du temps de trajet :
Le conseil de [Z] [X] estime que le temps de trajet entre [Localité 4] et [Localité 2] est excessif en ce qu'il aurait duré près de 5h30.
En premier lieu, il convient de constater qu'en réalité, les opérations de notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative et de notification des droits afférents se sont achevées à 19 heures.
En outre, il est bien évident que des formalités afférentes à l'organisation de l'escorte sont à accomplir avant le départ.
D'autre part, des difficultés de circulation peuvent exister tant à la sortie de l'agglomération Montpellieraine qu'à l'arrivée à [Localité 5], notamment en cette période de week-end précédant les fêtes de Noël qui génère une saturation des périphériques de ces grandes villes.
Par conséquent, la durée du transfert de [Z] [X] n'apparaît aucunement excessive et ce d'autant plus que l'intéressé a pu exercer ses droits à son arrivée au centre de rétention de [Localité 2].
Ce moyen sera donc rejeté.
S'agissant du défaut d'examen réel et sérieux et de l'erreur manifeste d'appréciation.
Il est allégué que la situation personnelle de [Z] [X] n'aurait pas été pris en compte dans la mesure où la décision de la préfecture ne mentionnerait pas le fait que le père, la tante et la s'ur de l'intéressé résident en France.
L'article L7 141-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pose le principe de l'exigence de motivation de la décision de placement en rétention.
Or, il convient de rappeler à ce titre, que le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte en aucun cas sur la pertinence de la motivation mais simplement sur son existence.
Ainsi, pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l'espèce, la décision de placement en rétention retient les éléments suivants :
- [Z] [X] n'a pas remis de passeport original en cours de validité,
-il n'a pu justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à Saint habitation principale déclarant vivre chez son père « à [Adresse 3] à [Localité 4] » sans plus de précisions,
-il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement,
-il n'a formulé aucune observation de nature à faire obstacle à son éloignement et évoque aucun problème de santé.
Il résulte donc de ce qui précède que la préfecture a répondu aux exigences de l'article L741-1 qui mentionne la nécessité de caractériser l'absence de garanties de représentation effectives de l'étranger et le fait qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d'éloignement, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [Z] [X] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 18 décembre 2023.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT service des étrangers, à [Z] [X] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON V.NOËL
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