Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01499 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWAC - M. [J] [C]
Ordonnance du 29 septembre 2024
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par agissant par M. [S] [G] , directeur du grand hôpital de [5]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [J] [C]
né le 08 Février 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] - UDAF 77 - [Localité 4]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 6],
Ayant pour tuteur : UDAF 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sophie BAIRA, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 8 décembre 2022 dont fait l’objet M. [J] [C],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 29 septembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [J] [C], reçue et enregistrée au greffe le 29 septembre 2024 à 14h22,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 29 septembre 2024 à 14h22 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [J] [C] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 19 novembre 2023 dont le maintien a été autorisé par ordonnance d’un juge du siège du tribunal judiciaire désigné à cet effet prononcée le 23 septembre 2024 à 17h29 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicale successive, en dernier lieu le 29 septembre 2024 à 12h00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, déambulation avec risque de mise en danger;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 19 novembre 2023 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [J] [C] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [J] [C],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2024 à 17h49,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [J] [C] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment