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Tribunal Administratif de Lyon, 29 novembre 2022. 2203342

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2203342

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement du 8 novembre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet du Rhône, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de ce jugement, exécuté le jugement du tribunal du 9 février 2021, lui enjoignant de procéder au réexamen de la demande de M. A, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte ayant été fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un jugement du 8 novembre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet du Rhône, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de ce jugement, exécuté le jugement du tribunal du 9 février 2021, lui enjoignant de procéder au réexamen de la demande de M. A, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte ayant été fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai. Le jugement du tribunal a été notifié le 8 novembre 2022 au préfet du Rhône qui en accusé réception le 14 novembre suivant. Par un courrier du 14 novembre 2022, le préfet du Rhône a informé et justifié qu'il a reexaminé le 2 septembre 2022 la demande de M. A en produisant ainsi la décision datée de ce 2 septembre 2022 rejetant la demande d'admission au séjour de l'intéressé, décision de refus assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le jugement du 9 février 2021 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par le préfet du Rhône. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 8 novembre 2022. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet du Rhône par le jugement du 8 novembre 2022. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Rhône. Fait à Lyon le 29 novembre 2022. Le président de la 6ème chambre, Juan D La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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