Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/00513
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00513
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
03/07/2025
ARRÊT N° 2025/228
N° RG 24/00513 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QALG
MPB/EB
Décision déférée du 15 Janvier 2024 - Pole social du TJ d'[Localité 5] (23/00085)
D.[X]
[B] [S]
C/
Organisme [11]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mathilde AMAT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-1001 du 17/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMEE
[11]
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 6]
[Localité 3]
partie dispensée de comparaître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 octobre 2022, M. [B] [S] a déposé une demande d'allocation adulte handicapé (AAH) auprès des services de la [Adresse 9] ([10]).
Le 15 décembre 2022, la [8] ([7]) a rejeté sa demande d'AAH du fait d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Le 28 décembre 2022, M. [S] a déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), sollicitant un réexamen de la situation.
Le 19 janvier 2023, la [7] a rejeté le [12] et a maintenu sa décision du 15 décembre 2022.
Le 9 mars 2023, M. [S] a formé un recours contre les décisions de la [7] devant le pôle social du tribunal judicaire d'Albi.
Le 15 janvier 2024, un jugement a été rendu par le tribunal judiciaire d'Albi confimant la décision prise par la [7] le 19 janvier 2023 en ce qu'elle rejette sa demande au titre de l'AAH.
Le 14 février 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
M. [S], par conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2025, soutenues à l'audience, demande à la cour de :
- constater l'attribution de l'allocation adulte handicapée à M. [S], par décision de la [10] du 12 décembre 2024,
- déclarer sans objet l'appel qu'il a formé aux fins de contestation de la décision de refus d'AAH, compte tenu de la régularisation effectuée par la [10].
Par conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2025, maintenues à l'audience, la [11] demande à la cour de confirmer le jugement.
Par courriel du 14 février 2025, elle a sollicité une dispense de comparution.
À l'audience du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Vu les articles 446-1, 561 et 946 du code de procédure civile;
Sur l'appel
La cour étant saisie d'un appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 15 janvier 2024, et non des suites du traitement du dossier de M. [B] [S] par la [10], elle ne peut que constater que M. [B] [S] déclare cet appel sans objet.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.
Il convient de condamner M. [B] [S] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate que M. [B] [S] déclare sans objet son appel et confirme en conséquence le jugement rendu le 15 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que M. [B] [S] doit supporter les dépens d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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