Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16321 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUMG
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 août 2020 - tribunal judiciaire de CRÉTEIL RG n° 19/05413
APPELANTS
Madame [R] [T] représentée par ses parents, [Y] et [U] [T], ès qualités d'administrateurs légaux de ses biens
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 12]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Ambre AGNUS, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [T]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 12]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Ambre AGNUS, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [K] épouse [T], agissant tant pour son propre compte, qu'ès qualités d'administratrice légale des biens
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Ambre AGNUS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [T], agissant tant pour son propre compte, qu'ès qualités d'administrateur légal des biens
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
Représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me Ambre AGNUS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078
CPAM DU [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
n'a pas constitué avocat
S.A.S. MERCER
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 décembre 2011 à [Localité 11], [R] [T], née le [Date naissance 2] 2005, a été victime, alors qu'elle était piéton, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel Iard (la société ACM), laquelle n'a pas contesté le droit à indemnisation.
[R] [T] a fait l'objet d'un examen médical contradictoire amiable effectué par les Docteurs [V] et [E] qui ont remis leur rapport le 1er octobre 2015.
Par actes d'huissier des 21 et 26 juin 2019, Mme [U] [K] épouse [T] et M. [Y] [T] agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs filles mineures, [R] [T] et [S] [T] (les consorts [T]) ont assigné la société ACM, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 15] (la CPAM) et la société mutuelle Mercer aux fins d'indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement du 26 août 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- condamné la société ACM à payer à [R] [T], représentée par ses parents, M. [Y] et Mme [U] [T] en leur qualité d'administrateurs légaux de ses biens, les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- dépenses de santé : 632,44 euros
- frais divers : 3 892,95 euros
- tierce personne avant consolidation : 19 425 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 5 208,75 euros
- souffrances : 13 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 10 825 euros
- préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
- débouté [R] [T], représentée par ses parents ès qualités, du surplus de ses demandes en indemnisation de son préjudice corporel, à l'exception du poste 'dépenses de santé futures' qui est réservé et au titre duquel il reviendra le cas échéant à la victime de saisir à nouveau la juridiction,
- condamné la société ACM à payer à [R] [T], représentée par ses parents ès qualités, les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 6 novembre 2015, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 12 août 2012 et jusqu'au 6 novembre 2015,
- condamné la société ACM à payer à Mme [U] [T] une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné la société ACM à payer à Mme [S] [T], devenue majeure pour être née le [Date naissance 4] 2001, une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- débouté M. [T] de sa demande en dommages et intérêts,
- rejeté la demande indemnitaire de Mme [U] [T] au titre du sa perte de revenus,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM et à la société Mercer,
- condamné la société ACM aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société ACM à payer aux consorts [T] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 11 novembre 2020, les consorts [T] ont interjeté appel de ce jugement s'agissant de la victime principale sur les postes de préjudice de tierce personne temporaire, préjudice scolaire, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent et préjudice d'agrément et s'agissant des victimes par ricochet, au titre de leur préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence et au titre des pertes de gains actuels et enfin sur le doublement des intérêts, les intérêts légaux, l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur incident du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a débouté les consorts [T] de leurs demandes tendant à faire dire irrecevables les conclusions de la société ACM en date des 4 mai 2021 et 21 janvier 2022 et les pièces communiquées à l'appui de ces conclusions, faute d'avoir été signifiées à la CPAM et à la société Mutuelle Mercer et à faire juger l'appel incident de la société ACM 'caduc'.
Par un arrêt en date du 22 octobre 2022, la cour d'appel de ce siège a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions, sauf à ajouter que Mme [U] [K] et M. [Y] [T] agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure, [R] [T], et Mme [S] [T] sont déboutés de leur demande tendant à faire juger que l'appel incident de la société ACM est irrecevable.
La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 18 janvier 2021, par acte d'huissier, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La société Mutuelle Mercer, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 19 janvier 2021 par dépôt à l'étude d'huissier n'a pas constitué avocat.
Par arrêt du 25 mai 2023, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement sur les postes du préjudice corporel de [R] [T] liés au préjudice scolaire, au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice d'agrément ainsi que sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmé le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- condamné la société ACM à payer à Mme [U] [K] épouse [T] et M. [Y] [T], agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure [R] [T], les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence du montant des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, au titre des postes ci-après de son préjudice corporel :
- assistance temporaire par tierce personne : 5 460 euros
- souffrances endurées : 20 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 11 550 euros
- préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
- condamné la société ACM à payer à Mme [U] [K] épouse [T] et M. [Y] [T] agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure [R] [T] les intérêts au double du taux légal à compter du 13 août 2012 jusqu'au jour 12 mars 2020, sur le montant de l'offre du 12 mars 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Assurances du crédit mutuel Iard à payer les sommes suivantes au titre de leur préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence, à :
- 6 000 euros à Mme [U] [K] épouse [T],
- 4 000 euros à M. [Y] [T],
- 4 000 euros à Mme [S] [T],
Avant dire droit, sur la demande de doublement des intérêts légaux et sur les intérêts moratoires s'agissant des victimes par ricochet, Mme [U] [K] épouse [T], Mme [S] [T] et M. [Y] [T] ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à présenter leurs observations sur l'application des dispositions de l'article L. 211-9, alinéa 1, du code des assurances à Mme [U] [T], M. [Y] [T] et Mme [S] [T] ainsi que sur le respect par l'assureur de ces dispositions,
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 19 octobre 2023 à 14 heures, salle [Localité 13] (Escalier Z, 4ème étage),
- condamné la société ACM à verser à Mme [U] [K] épouse [T] et M. [Y] [T], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure [R] [T], et Mme [S] [T] une indemnité globale de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés jusqu'à ce jour,
- rejeté la demande fondée sur l'article R. 631-4 du code de la consommation,
- condamné la société ACM aux dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions sur réouverture des débats des consorts [T], notifiées le 18 septembre 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985,
de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, et des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de :
- juger les consorts [T] recevables et bien fondés en leur appel et en leurs demandes,
- juger que la société ACM devra régler à Mme [U] [T] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 6 000 euros, correspondant à l'évaluation faite de son préjudice par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 25 mai 2023, créance de la CPAM et provisions incluses et ce à compter du 14 mars 2018 (trois mois après la date de la réclamation) jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 25 mai 2023 est devenu définitif, et ce avec anatocisme à compter du 14 mars 2018,
- juger que la société ACM devra régler à Mme [S] [T] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 4 000 euros, correspondant à l'évaluation faite de son préjudice par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 25 mai 2023, créance de la CPAM et provisions incluses et ce à compter du 14 mars 2018 (trois mois après la date de la réclamation) jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 25 mai 2023 est devenu définitif, et ce avec anatocisme à compter du 14 mars 2018,
- juger que la société ACM devra régler à M. [Y] [T] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 4 000 euros, correspondant à l'évaluation faite de son préjudice par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 25 mai 2023, créance de la CPAM et provisions incluses et ce à compter du 21 septembre 2019 (trois mois après la date de la réclamation) jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 25 mai 2023 est devenu définitif, et ce avec anatocisme à compter du 21 septembre 2019,
En tout état de cause,
- condamner la société ACM au paiement aux consorts [T] de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la réouverture de l'instance devant la cour,
- condamner la société ACM aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versaille, aux offres de droits.
Vu les conclusions de la société ACM, notifiées le 18 octobre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de :
- statuer conformément à l'arrêt du 25 mai 2023 en étendant la solution retenue aux préjudices des victimes par ricochet, mais en fixant cependant le point de départ des intérêts à 3 mois après chacune des réclamations de chaque victime par ricochet, soit le 14 mars 2018 pour Mme [U] et Mme [S] [T] et le 21 septembre 2019 pour M. [Y] [T],
- mentionner expressément que l'assiette des intérêts sera le montant de la condamnation prononcée le 25 mai 2023 pour chacune des victimes par ricochet, sans qu'il y ait lieu de réintégrer dans cette assiette la créance des organismes sociaux puisqu'elle ne s'impute pas sur ces condamnations,
- débouter les consorts [T] de toute autre demande relative à ces intérêts et de leur demande relative à l'article 700 du code de procédure civile après réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour a dans son précédent arrêt du 25 mai 2023 statué sur le montant des indemnités dues à [R] [T] par la société ACM au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 12 décembre 2011 et sur le doublement du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre du 12 mars 2020 la concernant, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
Elle a également statué sur le montant des indemnités dues à Mme [U] [T], M. [Y] [T] et Mme [S] [T] au titre de leur préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence et a ordonné la réouverture des débats sur la demande de doublement du taux de l'intérêt légal et sur les intérêts moratoires s'agissant de ces victimes par ricochet.
Sur la demande de doublement du taux de l'intérêt légal concernant les victimes par ricochet
Mme [U] [T] et Mme [S] [T] se prévalent de la réclamation qu'elles ont adressée à la société ACM, le 14 décembre 2017, et du refus opposé par celle-ci, le 20 décembre 2017, pour solliciter, en application des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances, sa condamnation à leur régler les intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 25 mai 2023, créance de la CPAM et provisions incluses, à compter du 14 mars 2018 soit trois mois après la date de cette réclamation.
Elles soulignent également avoir constamment maintenu leurs demandes refusées par la société ACM dans ses conclusions, notifiées tant devant le tribunal judiciaire de Créteil que devant la cour, de sorte qu'elles sollicitent que cette condamnation court jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 25 mai 2023 est devenu définitif, et ce avec anatocisme à compter du 21 septembre 2019.
Concernant M. [Y] [T], les consorts [T] soulignent que sa première réclamation est incluse dans l'assignation délivrée par acte d'huissier à la société ACM, le 21 juin 2019, qui n'y a pas répondu et a refusé, par voie de conclusions, d'y faire droit de sorte qu'il sollicite également sa condamnation à lui payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 4 000 euros, correspondant à l'évaluation faite de son préjudice par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 25 mai 2023, créance de la CPAM et provisions incluses, à compter du 21 septembre 2019 - trois mois après cette assignation - jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 25 mai 2023 est devenu définitif, et ce avec anatocisme à compter du 21 septembre 2019.
La société ACM ne s'oppose pas à ces demandes en leur principe mais conteste la mention « avant imputation de la créance de la CPAM et des organismes sociaux » qui risque d'être source de confusion dans la mesure où, s'agissant de victimes par ricochet, aucune créance d'aucun organisme social ne peut venir s'imputer sur leur indemnisation.
Sur ce, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité n'est pas contestée et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L. 211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
S'agissant de Mme [U] [T], M. [Y] [T] et Mme [S] [T], il convient de relever que victimes par ricochet, ils n'ont pas subi d'atteinte à leur personne, de sorte que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 211-9 du code des assurances, qui imposent à l'assureur d'adresser une offre d'indemnisation dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, ne leur sont pas applicables.
Ils ne peuvent donc se prévaloir que des seules dispositions de l'alinéa 1er de ce texte aux termes desquelles la société ACM était tenue, la responsabilité n'étant pas contestée et le dommage ayant été entièrement quantifié, de leur présenter une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée.
En l'espèce, les parties s'accordent sur la condamnation de la société ACM à payer à Mme [U] [T] et Mme [S] [T], en application de l'article L. 211-13 du code des assurances, le double des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2018, soit trois mois après l'envoi d'une lettre de leur conseil à la société ACM réclamant notamment l'indemnisation de leur préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence.
Concernant M. [Y] [T], elles s'accordent sur la condamnation de la société ACM à lui payer le double des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2019, trois mois après la délivrance à la société ACM de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Les parties s'accordent également sur l'assiette de la pénalité constituée par les sommes allouées par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 25 mai 2023 et sur le terme de la sanction à la date à laquelle l'arrêt du 25 mai 2023 est devenu définitif.
En revanche, comme le relève la société ACM, il n'y a pas lieu de préciser que ces sommes s'entendent avant imputation de la créance des tiers payeurs dans la mesure où les indemnités allouées aux victimes par ricochet ne sont pas soumises au recours des tiers payeurs ; il y a lieu en revanche de préciser que l'assiette de la pénalité est constituée du montant des indemnités allouées avant déduction des provisions versées.
Il convient, conformément à la demande, de prévoir que les intérêts au taux doublé seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande d'allouer aux consorts [T] une indemnité globale de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés depuis l'arrêt du 25 mai 2023 et jusqu'à ce jour.
La société ACM qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 25 mai 2023 et jusqu'à ce jour, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 mai 2023,
- Condamne la société Assurances du crédit mutuel Iard à payer à Mme [U] [K] épouse [T] les intérêts au double du taux légal à compter du 14 mars 2018 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 25 juin 2023 est devenu définitif sur la somme de 6 000 euros allouée par la cour en indemnisation de son préjudice d'affection et des troubles dans ses conditions d'existence, avant déduction des provisions versées,
- Condamne la société Assurances du crédit mutuel Iard à payer à Mme [S] [T] les intérêts au double du taux légal à compter du 14 mars 2018 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 25 juin 2023 est devenu définitif sur la somme de 4 000 euros allouée par la cour en indemnisation de son préjudice d'affection et des troubles dans ses conditions d'existence, avant déduction des provisions versées,
- Condamne la société Assurances du crédit mutuel Iard à payer à M. [Y] [T] les intérêts au double du taux légal à compter du 21 septembre 2019 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 25 juin 2023 est devenu définitif sur la somme de 4 000 euros allouée par la cour en indemnisation de son préjudice d'affection et des troubles dans ses conditions d'existence, avant déduction des provisions versées,
- Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- Condamne la société Assurances du crédit mutuel Iard à verser à Mme [U] [K] épouse [T], M. [Y] [T] et Mme [S] [T] une indemnité globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés depuis l'arrêt du 25 mai 2023,
- Condamne la société Assurances du crédit mutuel Iard aux dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 25 mai 2023 qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE