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Cour d'appel, 01 octobre 2014. 14/07507

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/07507

Date de décision :

1 octobre 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2014 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07507 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2014 du Conseiller de la mise en état du Pôle 3 chambre 1 de la Cour d'appel de PARIS - RG n° 13/18698 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ Madame [F] [V] divorcée [O] née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 3] (PUY DE DOME) [Adresse 2] [Localité 2] Représentée et assistée de Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER & ASSOCIES Association d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082 et de Me Nathalie ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1696 DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur [G] [M] [Q] [O] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 4] (ORNE) [Adresse 1] [Localité 1] Représenté et assisté de Me Nathalie SARDA de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2014, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Dominique REYGNER, président, Madame Nathalie AUROY, conseiller Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, conseiller appelé d'une autre chambre pour compléter la cour qui en ont délibéré Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, conseiller en remplacement du président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2013 par Mme [F] [V] à l'encontre du jugement rendu le18 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans l'instance l'opposant à M [G] [O] ; Vu la constitution de M. [O], en la personne de Maître [U] [J], pour la SCP [J], du 14 octobre 2013 ; Vu la remise des conclusions de l'appelant au greffe le 23 décembre 2013 ; Vu la notification des conclusions de l'appelante à l'avocat postulant de l'intimé le 10 janvier 2014 ; Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 24 janvier 2014 ; Vu l'ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 25 mars 2014 constatant, sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel de Mme [V] et la condamnant aux dépens ; Vu la requête en déféré remise le 4 avril 2014 par Mme [V], qui demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée, - déclarer l'appel recevable, - subsidiairement, - faire droit à l'exception d'illégalité et renvoyer la cause devant le Conseil d'Etat afin qu'il statue sur l'excès de pouvoir qui affecte la sanction apportée aux délais visés aux articles 908 et 909 du code de procédure civile par les décrets n°2010-1647 du 28 décembre 2010 et n°2012-634 du 3 mai 2012, - condamner M. [O] à lui payer une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions en réponse sur incident remises le 26 juin 2014 par M. [O] qui demande à la cour de : - dire et juger Mme [V] mal fondée en son déféré, - l'en débouter, ainsi que toutes demandes, fins et conclusions, - confirmer l'ordonnance entreprise, - condamner Mme [V] à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions récapitulatives remises le 30 juin 2014 par Mme [V] ; SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il résulte des articles 908, 911 et 906 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, la notification des conclusions aux avocats des parties devant être faite dans le délai de leur remise au greffe de la cour, et leur signification aux parties qui n'ont pas constitué avocat, dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; Considérant que Mme [V] soutient que ces dispositions ont été respectées, dès lors qu'elles ne distinguent pas entre avocat constitué en appel et avocat plaidant, et qu'elle a notifié ses conclusions à Maître [E] [I], avocat plaidant et avocat en première instance de M. [O], le 23 décembre 2013, soit dans le délai qui lui était imparti par l'article 908, qui expirait le 26 décembre 2013 ; Considérant, cependant, que la notification des conclusions aux avocats des parties prévue par l'article 911 ne peut concerner que les avocats chargés par les parties de les représenter devant la cour d'appel, à savoir les avocats postulants, constitués à cette fin pour accomplir tous les actes de procédure ; que par conséquent, en l'espèce, la notification faite par Mme [V] de ses conclusions à l'avocat plaidant de M. [O] est inopérante ; Considérant que M. [O] ayant régulièrement constitué avocat le 14 octobre 2013, en la personne de Maître [J], dont le nom a été signifié au premier avocat constitué de Mme [V] et était accessible par tout avocat via le RPVA, l'appelante ne saurait sérieusement, ni lui reprocher un défaut de loyauté et de bonne foi, aux motifs que Maître [I], qui était son avocat en première instance, n'a pas fait d'observation après les notifications de constitution, de conclusions et de pièces qui lui ont été faites le 23 décembre 2013, qui n'avaient aucune valeur procédurale, ni invoquer le changement de son propre avocat, qu'elle avait librement décidé ; Considérant que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel prévue par les textes susvisées s'applique automatiquement, même en l'absence de grief, de sorte que Mme [V] invoque inutilement l'absence de préjudice subi par M. [O] ; Considérant que les textes dont il est fait application, qui poursuivent le but nécessaire et légitime de favoriser la célérité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire établissent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, étant rappelé que les articles 909, 911 et 906 du même code impartissent à l'intimé un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure, dans les mêmes conditions, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; Considérant que le juge n'est nullement dépossédé de l'organisation de la procédure, dès lors que l'article 912 du code de procédure civile lui réserve la possibilité, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, d'en fixer le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats ; Considérant que son caractère adapté est conditionné par son strict respect, lequel induit d'ailleurs, en contrepartie de son aspect contraignant, une certaine sécurité juridique ; Considérant que le respect des diligences procédurales prévues dans l'instance d'appel est dès lors conforme à l'objectif du procès équitable issu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et ne contrevient à aucun principe général de droit pouvant justifier un renvoi préjudiciel devant le Conseil d'Etat ; Considérant qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée et de rejeter la demande subsidiaire de Mme [V] ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée, Rejette toutes autres demandes, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [V] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 1 500 €, Condamne Mme [V] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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