Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00529 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWSM
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2025, à 14h08 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [J] [F] [X]
né le 17 septembre 1990 à [Localité 2], de nationalité togolaise
ANCIENNEMENT MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 3]-Charles-de-Gaulle, régulièrement convoqué à l'aéroport de [4] sa dernière adresse connue,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 janvier 2025 à 14h08, autorisant le maintien de M. [J] [F] [X] en zone d'attente à l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 janvier 2025, à 11h41, déclaration d'appel transmise par courrier par le tribunal judiciaire de Paris ;
- Vu le courriel reçu le 29 janvier 2025 à 11h49, par la zone d'attente de l'aéroport de [4] nous informant que M. [J] [F] [X] a quitté la zone d'attente ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [F] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [J] [F] [X], né le 17 septembre 1990 à [Localité 2] (Togo) a été placé en zone d'attente aéroportuaire le 15 janvier 2025.
La mesure a été prolongée par le juge de [Localité 1] le 18 janvier 2025.
Monsieur [J] [F] [X] a interjeté appel le 20 janvier 2025, déclaration d'appel parvenue à la cour le 29 janvier 2025 par l'intermédiaire du tribunal judiciaire de Paris à qui elle avait été adressée par erreur.
Il ressort d'un courriel de la DCPAF de Roissy que Monsieur [J] [F] [X] a quitté la zone d'attente aéroportuaire le 25 janvier 2025, de sorte que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS sans objet l'appel de Monsieur [J] [F] [X]
DISONS n'y avoir lieu à statuer.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 30 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment