Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-16.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.329
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1995 par la cour d'appel de Montpellier (5e Chambre, section A), au profit :
1°/ du Gaec de Lacalm, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Marie Dominique X... Silva, demeurant ...,
3°/ de Mme Aurélie Y... née Z..., demeurant ...,
4°/ de M. Marcel Z..., demeurant ...,
5°/ de Mme Yvette A... née C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y... née Z..., de la SCP Monod, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 1995), qu'au décès de leur mère, Mme Y... a hérité de la nue-propriété et son frère Marcel Z... de l'usufruit de l'exploitation agricole familiale; que le 31 octobre 1974, M. Z... a donné à bail à ferme une partie de l'exploitation à M. A...; que le 20 juillet 1976, M. A... et Mme X... Silva ont constitué le Gaec de Lacalm, M. A... mettant les terres louées à sa disposition; que M. A... a pris sa retraite à compter du 1er janvier 1989; que le 20 avril 1991, Mme Y... a vendu la totalité de la nue-propriété de l'exploitation à M. B...; que le Gaec de Lacalm a alors assigné Mme Y... et M. B... en se prévalant de son droit de préemption en qualité de fermier, M. B... formant de son côté une demande en nullité du bail ou en résiliation pour cession illicite ;
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du bail consenti par M. Z... à M. A..., alors, selon le moyen, "1°) que l'ignorance du preneur de la qualité d'usufruitier de son cocontractant ne prive pas le nu-propriétaire du droit de contester la validité du bail passé ou renouvelé sans son concours; que dès lors en se retranchant derrière la bonne foi de M. A... lors de la conclusion du bail avec le propriétaire apparent, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 595, alinéa 4, du Code civil; 2°) que M. A... n'étant pas partie à l'instance n'avait pas invoqué sa bonne foi pour s'opposer à la nullité du bail; que dès lors, la cour d'appel a méconnu les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que seule la ratification du bail par le nu-propriétaire révélant une manifestation claire et non équivoque de son intention de renoncer à son action, est de nature à interdire au nu propriétaire d'agir en nullité du bail consenti ou renouvelé sans son concours; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles M. B... avait eu connaissance lors de la vente du 21 avril 1991, de l'existence du bail consenti par M. Marcel Z... et l'avait ratifié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 595, alinéa 4, du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la nue-propriétaire avait laissé s'écouler le délai de prescription de cinq ans à partir du 31 octobre 1974 et du 31 octobre 1983, et que la question ne pouvait valablement être évoquée que pour le renouvellement du 31 octobre 1992, date à laquelle M. B... était déjà nu-propriétaire, que le maire avait indiqué qu'il était de notoriété publique que M. A... était fermier depuis la date où M. Z... avait été admis à la retraite et n'avait plus exploité le fonds, que le libellé précis de deux attestations rendait invraisemblable que Mme Y... n'ait pas eu connaissance jusqu'en 1991 des baux alors que son frère avait atteint 60 ans depuis 1973, qu'enfin M. Z... s'etait comporté lors du bail initial comme le propriétaire puisqu'il avait loué "partie de sa propriété", la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen ;
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation du bail consenti à M. A... pour cession illicite, alors, selon le moyen, "1°) qu'en statuant de la sorte, sans répondre au chef des conclusions de M. B... faisant valoir que si Mme X... Silva avait en 1976 mis à la disposition du Gaec Lacalm les parcelles données à bail le 31 octobre 1974 par M. Z..., c'est bien qu'elle les avait reçues en jouissance de M. A... son père, ce qui révélait l'existence d'une cession prohibée par l'article L. 411-35 du Code rural, justifiant la résiliation, la cour d'appel a de ce chef procédé d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 411-35, L. 411-36 et L. 411-37 du Code rural ;
2°) que la circonstance que l'usufruitier ne se fût pas prévalu d'une cession illicite à l'encontre de M. A... n'était pas en elle-même de nature à interdire à un propriétaire d'invoquer une telle opération pour en tirer les conséquences juridiques; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes ci-dessus visés; 3°) qu'en retenant, pour débouter M. B... de sa demande en résiliation du bail, que M. A... était titulaire d'un bail renouvelé en 1983 et en 1992 sans avoir fait l'objet d'un congé, tout en constatant que celui-ci avait pris sa retraite d'exploitant à compter du 1er janvier 1989, ce qui excluait qu'il eût encore la qualité de preneur en place et qu'il pût bénéficier du droit au renouvellement du bail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui s'en évinçaient et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-35 et L. 411-46 du Code rural" ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que le Gaec de Lacalm indiquait qu'il ne s'était pas opéré une cession du bail à son profit mais une simple mise à sa disposition, que la mise à disposition au profit du GAEC n'avait pu valablement être consentie par Mme X... Silva, mais qu'aucune cession régulière du bail entre M. A... et sa fille n'était établie, que cette mise à disposition n'avait pu émaner que de M. A... lui-même qui avait pris sa retraite d'exploitant à compter du 1er janvier 1989 et s'était retiré dans le même temps du Gaec, qu'il apparaît en conséquence qu'il était resté seul titulaire du bail et ne pouvait plus valablement continuer à mettre les terres qui en étaient l'objet à la disposition d'un Gaec dont il n'était plus membre, la cour d'appel a, répondant aux conclusions et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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