Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-14.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.567

Date de décision :

15 juin 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Y..., née X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de son mineur Romain Y..., demeurant avec elle, EN PRESENCE DE : la CAISSE de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de l'ISERE (CMSA), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit de M. Alain Z..., demeurant ... Saint-Oblas (Isère), défendeur à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Lacabarats, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Billy, conseiller ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. Lacabarats, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme Y..., de Me Vincent, avocat de la CMSA, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que l'automobile de M. Z... heurta et blessa mortellement Paul Y... qui, à pied, traversait la chaussée ; que la veuve de la victime, Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur, a assigné en réparation de son préjudice M. Z... et la Mutualité sociale agricole de l'Isère ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt retient qu'en s'engageant sur la chaussée sans regarder, Paul Y... a commis une faute inexcusable ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-06-15 | Jurisprudence Berlioz