Texte intégral
Arrêt n°
du 11/09/2024
N° RG 23/01130
AP/FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 septembre 2024
APPELANTE :
d'un jugement de départage rendu le 31 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 21/00511)
SARL VISTA AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SCP BIAUSQUE SICARD, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [X] [K] a été embauché à compter du 9 novembre 2012 par la Sarl Garage Bonhomme dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur.
Le 1er juillet 2021, son contrat de travail a été transféré à la Sarl Vista Automobiles.
A compter du 13 septembre 2021, M. [X] [K] a été placé en arrêt de travail.
Le 10 novembre 2021, M. [X] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Le 16 août 2022, il a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 31 mai 2023, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [X] [K] et la Sarl Vista Automobiles, aux torts de l'employeur ;
- fixé la date de rupture au 16 août 2022 ;
- condamné la Sarl Vista Automobiles à payer à M. [X] [K] les sommes suivantes :
5 657 euros à titre d'indemnité de licenciement,
5 324,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
532,42 euros à titre de congés payés afférents,
10 648,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
674,65 euros à titre de rappel de commissions,
67,46 euros à titre de congés payés afférents,
- débouté M. [X] [K] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre des conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- débouté M. [X] [K] du surplus de ses demandes au titre de rappel de salaire, d'indemnités de repas et d'indemnités compensatrices de congés payés ;
- précisé que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales applicables ;
- débouté la Sarl Vista Automobiles de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la Sarl Vista Automobiles à verser à M. [X] [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la Sarl Vista Automobiles aux dépens ;
- rappelé qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Le 29 juin 2023, la Sarl Vista Automobiles a interjeté appel du jugement des chefs du jugement qui lui étaient défavorables.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 29 septembre 2023, la Sarl Vista Automobiles demande à la cour :
- de la juger recevable et bien fondée en son appel ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné la Sarl Vista Automobiles à payer à M. [X] [K] les sommes suivantes :
5 324,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
532,42 euros à titre de congés payés afférents,
5 657 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3 000 euros à titre de rappel de commissions,
300 euros à titre de congés payés afférents,
721,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période juin 2020/mai 2021,
600 euros au titre de la prime repas,
24 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- de débouter M. [X] [K] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Subsidiairement
- de débouter M. [X] [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- de débouter M. [X] [K] de toutes autres demandes, fins et prétentions ;
- de condamner M. [X] [K] à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [X] [K] au dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 27 décembre 2023, M. [X] [K] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
fixé la date de rupture au 16 août 2022 ;
condamné la Sarl Vista Automobiles à lui payer les sommes suivantes :
. 5 324,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 532,42 euros à titre de congés payés afférents,
. 5 657 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
d'infirmer le jugement sur les demandes de rappel de commissions et le montant des dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau :
- de condamner la Sarl Vista Automobiles à lui payer les sommes suivantes :
3 000 euros à titre de rappel de commissions, sauf à déduire ce qui a été versé en mars 2022,
300 euros à titre de congés payés afférents,
24 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Y ajoutant :
- de condamner la Sarl Vista Automobiles à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
- de débouter la Sarl Vista Automobiles de toutes demandes plus amples ou contraires.
Motifs :
A titre liminaire, il est relevé :
- que M. [X] [K] ne forme pas appel incident des chefs du jugement qui l'ont débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaire, d'indemnité de repas et d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. En conséquence, la cour n'est pas saisie de la demande de M. [X] [K] concernant le paiement d'une indemnité de congés payés sur la période de juin 2020 à mai 2021, qui figure dans le corps de ses conclusions mais qui n'est pas reprise dans son dispositif.
Sur la demande en paiement d'un rappel de commissions
M. [X] [K] sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum du rappel de commissions alloué. Il reproche aux premiers juges d'avoir condamné l'employeur au paiement de la somme de 674,65 euros à ce titre, outre les congés payés afférents et prétend à un rappel de 3 000 euros (sous déduction de ce qui a été versé en mars 2022) en soutenant que depuis le mois de juillet 2021, il n'a plus perçu la moindre commission.
L'employeur réplique que M. [X] [K] remettait chaque mois à son ancien employeur un relevé des ventes permettant le calcul des commissions et qu'à compter du mois de juillet 2021, M. [X] [K] n'a plus établi le moindre relevé. Il affirme, que bien qu'il ne disposait pas de ces éléments, il a effectué des avances sur commissions dès le mois de juillet 2021 et procédé à une régularisation en mars 2022.
Sur ce,
Il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation. (Cass. Soc., 22 octobre 2015 n° 14-18.565; Cass. Soc., 29 juin 2022 n° 20-19.711)
En l'espèce,
Le contrat de travail de M. [X] [K] fixe un salaire brut mensuel composé des éléments suivants :
- fixe : 844, 50 euros
- commissions VN (véhicule neuf)
1/2/3 = 200 euros
4/5/6 = 250 euros
7 et + = 280 euros
- commission VO (véhicule d'occasion) 20% de la marge restante
Il prévoit également la garantie d'un minimum mensuel fixé à 2 300 euros la première année.
Les bulletins de paie avant le transfert du contrat de travail portaient mention, dans le cadre du calcul du salaire brut, d'un 'salaire de base' et de 'commissions'. A compter du transfert du contrat de travail en juillet 2021, les mentions étaient les suivantes : 'salaire de base' et 'complément sur salaire de base (av.)'. Il en résulte que la mention 'complément sur salaire de base (av.)' correspond au paiement des commissions.
M. [X] [K] prétend au paiement de commissions correspondant à la vente de douze véhicules sans toutefois indiquer très précisément le mois concerné par la vente et en retenant un montant de 250 euros pour chacune des ventes.
Il verse aux débats :
- un relevé manuscrit recensant la vente de dix véhicules pour les mois de juillet et août 2021,
- un relevé pour un mois de mars, dont l'année n'est pas précisée, correspondant à la vente de deux véhicules pour lequel il explique que ce sont deux clients qu'il suit de longue date, qu'il a mené les négociations et fixé les conditions et que les ventes ont été conclues avec lui,
- une facture pour une vente d'un véhicule le 10 septembre 2021;
Parmi les dix ventes recensées en juillet et août 2021, figure la vente d'un véhicule pour le client SAS Vatat d'un montant de 9 199 euros. Or, il résulte de la facture communiquée que cette vente a été effectuée le 10 septembre 2021. Elle doit donc faire l'objet d'une commission en septembre 2021 et non sur la période juillet - août 2021.
Sur les neuf autres ventes de juillet et août 2021 évoquées par M. [X] [K], l'employeur en retient quatre en juillet et deux en août. Pour autant, alors que la charge de la preuve lui appartient, il n'apporte aucun élément pour démontrer que M. [X] [K] n'est pas l'auteur des trois autres ventes qu'il revendique.
En revanche, s'agissant des deux ventes figurant sur le relevé de mars, il communique les bons de commandes établis les 24 et 25 septembre 2021, soit à des dates pendant lesquelles M. [X] [K] était placé en arrêt maladie établissant ainsi qu'il n'est pas l'auteur de ces ventes.
Dès lors, compte tenu de ces éléments M. [X] [K] est fondé à solliciter le paiement de commissions sur la vente de neuf véhicules sur la période de juillet- août et un véhicule en septembre 2021.
Les six ventes retenues par l'employeur représentent la somme totale de 1 250 euros (4 commissions à 200 euros et 1 à 250 euros).
Il sera considéré que les trois autres ventes représentent, sur la base d'une somme de 250 euros par vente telle que sollicitée et non contestée, une somme totale de 750 euros.
Ainsi, M. [X] [K] aurait dû percevoir, au titre de ses commissions de juillet et août, 2021, la somme totale de 2 000 euros.
En juillet et août 2021, il a reçu en sus de son salaire de base la somme mensuelle de 937,50 euros à titre de 'complément sur salaire de base (av.)' soit la somme totale brute de 1 875 euros.
L'employeur explique avoir effectué une régularisation en mars 2022 après avoir obtenu le relevé de commissions établi par M. [X] [K].
Le bulletin de mars 2022 indique :
'commissions 07/2021 : 850 euros à payer
commissions 08/ 2021 : 400 euros à payer
Reprise complément sur salaire (av) 07/21 : 850 euros à déduire
Reprise complément sur salaire (av) 08/ 2021 : 400 euros à déduire'
Comme le relève à juste titre M. [X] [K], l'opération est nulle puisque les commissions qui apparaissent pour une somme de 1 250 euros sont immédiatement déduites.
Le bulletin de mars 2022 porte également, immédiatement après ces deux reprises, la mention suivante : 'complément sur salaire de base (av) 01 et 02 : 1437,15 euros à déduire'.
L'employeur n'apporte aucune explication sur cette déduction. Aucun élément ne permet de déterminer à quel complément de salaire de base il correspond ni le motif de cette déduction.
Cependant, dans la mesure où il indique dans ses écritures que le bulletin de mars 2022 correspond à une régularisation opérée suite au relevé établi par M. [X] [K] et que l'ensemble des commissions dues ont été réglées aux termes de ce bulletin 'sous déduction des avances réalisées aux mois de juillet et septembre 2021", il y a lieu de considérer que cette déduction correspond à la déduction des compléments de salaire de base payées en juillet et en août.
Par conséquent, la somme totale perçue par M. [X] [K] à titre de commissions pour juillet et août s'élève, après cette déduction de mars 2022, à la somme de 437,85 euros. (1 875 -1 437,15)
Dès lors, dans la mesure où M. [X] [K] aurait dû percevoir la somme de 2 000 euros, la SARL Vista Automobiles est redevable de la somme de 1 562,15 euros.
La SARL Vista Automobiles ne saurait déduire de cette somme, la somme perçue par M. [X] [K] en septembre 2021 à titre de complément sur salaire (av) . En effet, s'il est exact que M. [X] [K] a perçu un tel complément sur son bulletin de paie de septembre 2021, il en est ainsi depuis juillet 2021 jusqu'au terme de son contrat de travail avec une réévaluation en janvier 2022. Or, son contrat de travail prévoit un paiement mensuel des commissions ainsi qu'un salaire mensuel minimum garanti en cas de commissions insuffisantes de sorte que la somme perçue en septembre correspond à ce minimum garanti et non à une avance sur commissions de juillet et août.
Par ailleurs, en septembre 2021, il résulte des éléments ci-avant que M. [X] [K] a effectué la vente d'un véhicule. Il peut donc prétendre au paiement de la somme de 200 euros à titre de commissions conformément aux dispositions de son contrat de travail. En septembre 2021, il a perçu la somme de 937,50 euros à titre de 'complément sur salaire de base (av.)'. Il a donc été rempli de ses droits.
En conséquence, la SARL Vista Automobiles sera condamnée à payer à M. [X] [K] la somme de 1 562,15 euros à titre de rappel de commissions.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Vista Automobiles au paiement d'un rappel de salaire à titre de commissions mais infirmé sur le quantum.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [X] [K] affirme que son contrat de travail a fait l'objet, après la cession d'activité, de modifications discrétionnaires de la part de l'employeur avec la suppression des commissions, de l'indemnité repas, des jours de congés payés acquis et la modification des conditions de travail.
L'employeur conteste chacun des manquements invoqués par M. [X] [K]. Il affirme que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas fondée et, en tout état de cause, que les manquements invoqués ne sont pas suffisamment graves et ont été régularisés avant la décision à intervenir.
Sur ce,
Selon l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Il en résulte que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.
Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté (Cass., Soc., 30 juin 2021 n° 19-18.533) jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail. Il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement. En revanche, si le juge constate la disparition des manquements imputés à l'employeur, en raison de leur régularisation par ce dernier avant la décision de justice, la résiliation judiciaire n'est plus justifiée (Cass. Soc., 1 juillet 2009, nº 07-44.198; Cass. Soc., 29'janv. 2014, n°'12-24.951)
La date d'effet de la résiliation doit être fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Si en revanche le salarié a été licencié à la date du prononcé de la résiliation, alors c'est à la date d'envoi de la notification du licenciement qu'est fixée la prise d'effet de la résiliation judiciaire.
En l'espèce,
Compte tenu des précédents développements, c'est à raison que M. [X] [K] invoque un manquement de l'employeur au titre des commissions.
S'agissant de la suppression de l'indemnité repas, les premiers juges ont constaté que ce manquement était caractérisé et avait été régularisé, ce que M. [X] [K] indique ne pas contester. En conséquence, ce manquement doit être écarté.
S'agissant de la suppression des congés payés, les premiers juges ont exactement constaté que le bulletin de paie de juillet 2021 n'a pas reporté les solde des congés payés N-1 mais qu'une régularisation a été effectuée en mars 2022 à ce titre. Ils ont également relevé à juste titre qu'aucun élément n'établit que M. [X] [K] se serait vu refuser la prise de congés payés au cours de la période antérieure à la régularisation. En conséquence, ce manquement ayant cessé, il doit être écarté.
S'agissant des conditions de travail, M. [X] [K] déplore une dégradation de ces dernières au détriment de la clientèle. Il invoque notamment un manque de matériel, une voiture de prêt qui n'est plus mise à disposition, des délais pour obtenir des cartes grises trop longs provoquant le mécontentement des clients, de nouvelles missions confiées telles que le nettoyage du magasin ou la préparation des véhicules.
A l'appui de ce grief, il produit un courrier daté du 27 septembre 2021 qu'il a adressé à son employeur, listant une série de dysfonctionnement constatés depuis la reprise de l'entreprise.
En dehors de ce courrier établi par ses soins, M. [X] [K] ne communique aucun élément. C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a jugé que ce courrier ne peut suffire à établir le manquement reproché à l'employeur et dit que celui-ci n'est pas caractérisé.
En conséquence, à l'exception du défaut de paiement de commissions, les autres manquements reprochés ne sont pas caractérisés.
M. [X] [K] n'a pas été rempli de ses droits en matière de commissions. Il a été privé de la somme de 1562,15 euros et ce malgré un courrier de réclamation en date du 27 septembre 2021.
Cette absence de paiement d'un élément du salaire est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu'il a fixé la prise d'effet de la résiliation judiciaire au 16 août 2022, qui correspond à la date de notification du licenciement.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle ouvre droit à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et aux dommages-intérêts dus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité de licenciement
M. [X] [K] a été rempli de ses droits concernant l'indemnité de licenciement sollicitée puisqu'il a déjà reçu, dans le cadre de son licenciement, la somme de 6 822,92 euros nets à ce titre.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le jugement doit être confirmé des chefs de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents dont les quantum ne sont pas discutés.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [X] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement sur le quantum alloué au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite le paiement de la somme de 24 000 euros, tandis que la SARL Vista Automobiles lui reproche de ne pas rapporter la preuve de l'étendue de son préjudice.
Il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail.
En l'espèce, sur la base d'une ancienneté de neuf années complètes et compte tenu de l'effectif de la SARL Vista Automobiles, M. [X] [K] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire.
Il affirme qu'il s'est trouvé en arrêt maladie en raison de la dégradation de ses conditions de travail et produit deux certificats médicaux, l'un daté du 27 octobre 2021 et le second du 18 mai 2022 faisant état d'un syndrome anxio-dépressif qui 'à l'interrogatoire semble être d'origine professionnelle'.
Cependant, comme l'indique le médecin, s'agissant de l'origine de la pathologie, celui-ci ne fait que reprendre les dires de son patient. En outre, la dégradation des conditions de travail n'a pas été établie, l'inaptitude a été déclarée d'origine non professionnelle et l'avis d'inaptitude a été motivé par le fait que 'le salarié ne peut occuper un poste de vendeur voiture sans permis dans cette entreprise'. Ainsi aucun lien entre l'état de santé et la situation professionnelle n'est caractérisée.
Il ne justifie pas de sa situation postérieurement à son licenciement.
Au vu de ces éléments, de son âge à la date de rupture du contrat de travail (59 ans) et sur la base d'un salaire moyen mensuel de 2 662,12 euros, la SARL Vista Automobiles sera condamnée à payer à M. [X] [K] la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ayant surévalué le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur l'article L.1235-4 du code du travail
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, est de droit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé des chefs des frais irrépétibles et des dépens.
En appel, la SARL Vista Automobiles doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à M. [X] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Vista Automobiles au paiement des sommes suivantes :
5 657 euros à titre d'indemnité de licenciement,
10 648,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
674,65 euros à titre de rappel de commissions,
67,46 euros à titre de congés payés afférents ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans les limites des chefs d'infirmation et y ajoutant,
Condamne la SARL Vista Automobiles à payer à M. [X] [K] les sommes suivantes :
9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1562,15 euros à titre de rappel de commissions,
156,21 euros à titre de congés payés afférents ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Déboute M. [X] [K] de sa demande d'indemnité de licenciement ;
Déboute la SARL Vista Automobiles de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'employeur à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Monsieur [X] [K] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
Condamne la SARL Vista Automobiles à payer à M. [X] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Vista Automobiles aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT