Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MARINE Pierrette, épouse PATRAULT, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1988, qui l'a condamnée à 2 500 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles pour contravention de coups, blessures et violences volontaires dont il n'est pas résulté une maladie ou incapacité totale de travail personnel excédant huit jours ;
Vu le mémoire produit ;
1°) Sur l'action publique ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espcèe, elles sont antérieures au 22 mai 1988 ;
Qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard de la prévenue dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 ; Que toutefois, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ;
2°) Sur l'action civile ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, non réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierrette A... coupable d'avoir, le 31 janvier 1986, volontairement porté des coups et fait des blessures sur la personne de Mme Z..., avec cette circonstance que desdits coups, blessures et violences, il est résulté une incapacité totale de travail de cinq jours ;
"aux motifs propres, que l'appel de Pierrette A..., qui a toujours nié les faits qui lui sont reprochés, vise à introduire un doute dans la conviction de la Cour ; que cependant, celle-ci adhère aux motifs du premier juge qu'elle adopte pour confirmer leur décision ;
"alors qu'en se déterminant par ces motifs insuffisants, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de l'appelante dont le chef péremptoire était que le premier juge était entré en condamnation par ce motif hypothétique que la prévenue ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité de commettre l'infraction sans analyser les témoignages recueillis au cours de l'information et d'où il ressortait que les faits tels que rapportés par la plaignante dans ses versions successives, n'avaient pu se produire et ne pouvaient être tenus pour établis ;
"et aux motifs adoptés du premier juge qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 31 janvier 1986, vers 7 heures du matin le docteur Y... a été informé par communication téléphonique que Mme Z... avait reçu des coups nécessitant un examen médical, que l'audition de M. Z... ainsi que de son frère et de l'épouse de ce dernier font apparaître que Mme Z... est revenue à son domicile le 31 janvier 1986 vers 6 heures 10 en présentant diverses contusions ; qu'au surplus, entre 6 heures 05, heure à laquelle le chauffeur de la société Valdis est entré dans le café et 6 heures 10, heure à laquelle Mme Z... est revenu à son domicile, celle-ci à eu largement le temps d'effectuer à bicyclette les 400 mètres séparant le café de son domicile ; qu'enfin, lorsque Mme Z... affirme que deux camions étaient stationnés devant le café lorsqu'elle y est arrivée le 31 janvier 1986 vers 6 heures moins 10, rien n'indique que l'un de ces camions était celui du chauffeur de la société Valdis ;
"alors que, d'une part, ces motifs établissent non pas que la prévenue a commis les faits qui lui étaient reprochés, mais uniquement qu'elle n'a pas été dans l'impossibilité de commettre l'infraction ; "et alors que, d'autre part, et précisément, la cour d'appel ne pouvait légalement écarter le chef péremptoire des conclusions dont elle était saisie par la simple adhésion aux motifs justement critiqués du premier juge" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine que le moyen tente vainement de mettre en cause, constaté que la prévenue a volontairement exercé des violences sur la personne de la plaignante ;
Que le moyen ne peut être admis ;
Par ces motifs ;
DECLARE l'action publique éteinte ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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