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Cour d'appel, 05 novembre 2002. 2002/33650

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/33650

Date de décision :

5 novembre 2002

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Texte intégral

N° Répertoire Général : 02/33650 Sur appel d'un jugement rendu le 5 février 2002 par le conseil de prud'hommes de Melun section encadrement 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2002 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : 1°) Monsieur Bernard DE SAINT X... ad hoc de la société Turpin Juppeaux 78/90, avenue Gabriel Péri BP78 84300 CAVAILLON 2°) Monsieur Y... représentant des créanciers de la société Turpin Juppeaux BP 433 84071 AVIGNON APPELANT représentés par Maître CONVAIN substituant Maître GAS, avocat au barreau d'Aix en Provence 3°)Monsieur Alain Z... 5, chemin des Hugottes Sept veilles le Haut 77650 STE COLOMBE INTIME comparant assisté par Maître MARTIANO, avocat au barreau de Paris (C1459) 4°) L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE Les Docks Atrium 10.5 BP 76514 13567 MARSEILLE INTIMEE représentée par Maître PERON, avocat au barreau de Melun COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : : Madame A... : Madame B... (désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président) GREFFIER : Madame DESTRADE, lors des débats DÉBATS : A l'audience publique du 9 octobre 2002, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul, les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier, présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. Z... a été engagé à compter du13 août 1987 en qualité de V.R.P. par la société JP Turpin Juppeaux ; celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire le 14 novembre 1997, M. Z... a été licencié le 19 décembre 1997 pour motif économique ; la société JP Turpin Juppeaux a fait l'objet d'un plan de cession le 13 mars 1998, M. de Saint Rapt étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; ce dernier, dont la mission a pris fin en mars 1999, a été désigné le 26 juillet 2001 en qualité de mandataire ad hoc de la société JP Turpin Juppeaux. M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes de Melun de demandes à titre de rappel de salaire, de complément d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de complément d'indemnité de clientèle ; par jugement du 5 février 2002, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de M. Z... comme suit : - 6 423,74 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 1996 ; - 642,42 euros au titre des congés payés afférents ; - 6 131,19 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 1997 ; - 613,15 euros au titre des congés payés afférents ; - 1 179,65 euros à titre de complément d'indemnité de préavis ; - 118 euros au titre des congés payés afférents. M. Z... a été débouté de sa demande à titre de complément d'indemnité de clientèle ; le jugement a été déclaré opposable au CGEA de Marseille. M. de Saint Rapt, es-qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc, et M.Aubert, es-qualités de représentant des créanciers, ont interjeté appel. L'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Marseille ne conteste pas sa garantie, excepté en ce qui concerne l'allocation de procédure. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 9 octobre 2002. MOTIVATION Sur le rappel de salaire La société JP Turpin Juppeaux a déposé en 1987 une demande d'affiliation auprès de l'Institution de retraites et de prévoyance des V.R.P. concernant M. Z... à titre de représentant exclusif ; par lettre du 10 octobre 1997, dont rien ne permet de mettre en doute l'authenticité, elle a "confirmé" à M. Z... que, "suite à (sa) demande", elle avait enregistré son changement de statut en V.R.P. multicartes à compter du 1er septembre 1997 ; la mention "V.R.P. monocarte", qui figurait sur les bulletins de paie de M. Z..., a été remplacée à compter du mois de septembre 1997 par celle de "V.R.P. multicartes". Par arrêt du 4 décembre 1997 (Kampelmann), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit : "la communication visée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, et en particulier sur les éléments visés à l'article 2, paragraphe 2, sous c), est revêtue d'une présomption de vérité comparable à celle qui s'attacherait, dans l'ordre juridique interne, à pareil document établi par l'employeur et communiqué au travailleur. L'employeur doit cependant être admis à apporter toute preuve contraire en démontrant soit que les informations contenues dans ladite communication sont fausses en elles-mêmes, soit qu'elles ont été démenties par les faits" ; En l'espèce, l'employeur, qui a mentionné jusqu'en août 1997 sur les bulletins de paie de M. Z... sa qualité de "V.R.P. monocarte", ne produit aucun élément de nature à établir que ce dernier aurait demandé à devenir V.R.P. multicartes. La société JP Turpin Juppeaux produit une lettre du 8 novembre 1991 à laquelle était joint un contrat de travail de V.R.P. exclusif que M. Z... a refusé de signer ; dans sa réponse du 1er février 1992, M. Z... indique que "les relations s'étant toujours passées dans une totale confiance mutuelle, (il) ne voit pas la nécessité de faire l'objet d'un contrat d'exclusivité", ce qui n'implique pas qu'il fût V.R.P. multicartes ; en outre, le courrier du 8 novembre 1991 ne fait pas état d'un changement de statut. La lettre de la société JP Turpin Juppeaux du 10 octobre 1997 établit que, selon celle-ci, M. Z... avait la qualité de V.R.P. exclusif jusqu'en août 1997 ; le fait qu'elle ait fait l'objet, en décembre 1991, d'une demande de déclaration d'emploi de M. Z... en qualité de V.R.P. multicartes de la part de la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des V.R.P. de commerce à cartes multiples, est donc dépourvu de portée. Dans ces conditions, la société JP Turpin Juppeaux ne démontre pas que l'information portée sur les bulletins de paie jusqu'en août 1997 soit fausse en elle-même ou qu'elle ait été démentie par les faits ; par suite, M. Z... peut se prévaloir de la qualité de V.R.P. exclusif. En vertu de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des V.R.P. du 3 octobre 1975, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement. Dès lors qu'un V.R.P. est engagé à titre exclusif, il a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des V.R.P. ; c'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. Z..., dont le montant a été exactement calculé. Sur le complément d'indemnité de préavis et les congés payés afférents Le montant dû à M. Z... de ces chefs a été exactement calculé. Sur le complément d'indemnité de clientèle En vertu de l'article L.751-9, alinéa 1er, du Code du travail, en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé. M. Z... justifie avoir acheté une clientèle à son prédécesseur les 30 juillet 1987 et 6 août 1988 pour un montant global de 182 000 F, de sorte que celle-ci doit être considérée comme ayant été apportée ; il résulte du montant des commissions perçues par M. Z... que cette clientèle a été partiellement perdue ; au vu des éléments de la cause, le complément d'indemnité de clientèle auquel M. Z... peut prétendre, en sus de la somme de 18 168,05 F qui lui a été versée, sera fixé à la somme de 1 000 euros. Sur le licenciement La lettre de licenciement énonce que, dans le cadre du redressement judiciaire intervenu le 14 novembre 1997, et compte tenu du plan d'allégement des charges faisant suite à la très forte diminution du chiffre d'affaires, la société est contrainte de procéder au licenciement économique. Le licenciement de M. Z... ayant été autorisé par le juge-commissaire le 17 décembre 1997, la demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M. Z..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 1 700 euros. Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Marseille Les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective. L'AGS ne conteste pas sa garantie, excepté en ce qui concerne l'allocation de procédure. Sur la demande en dommages-intérêts de MM. de Saint Rapt et Y... La procédure engagée par M. Z... ne présentant pas un caractère abusif, la demande en dommages-intérêts présentée de ce chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réformant partiellement le jugement déféré et ajoutant, Fixe la créance de M. Z... au passif de la société JP Turpin Juppeaux à titre de complément d'indemnité de clientèle à la somme de 1 000 euros (mille euros) et d'allocation de procédure à la somme de 1 700 euros (mille sept cents euros) ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Déclare l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Marseille tenue à garantie, excepté en ce qui concerne la somme allouée à titre d'allocation de procédure, en l'absence de fonds disponibles ; Déboute M. Z... de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société JP Turpin Juppeaux aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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