Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 961 F-D
Pourvoi n° J 19-16.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
La société Nacc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.046 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. I... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nacc, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 novembre 2018), M. C... s'est porté caution des engagements de la société Dip Caraïbes Tsf au titre de deux prêts contractés par elle auprès de la société Banque française des Antilles (la banque), les 3 et 20 novembre 2009.
2. Les 14 et 15 janvier 2016, la banque a assigné la société Dip Caraïbes Tsf et M. C... devant un tribunal mixte de commerce en paiement solidaire d'une certaine somme au titre de ces prêts.
3. La Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, ayant absorbé la banque par traité de fusion du 23 février 2016, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 6 septembre 2016. Par acte notarié du 12 août 2016, elle avait cédé sa créance à la société Nacc.
4. La société Nacc a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 16 décembre 2016, par lequel il a, notamment, rejeté la demande de condamnation formée par la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse à l'encontre de M. C....
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Nacc fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors « que les juges du fond, soumis au respect du principe de la contradiction, ne peuvent soulever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à faire valoir leurs observations ; que la cour d'appel a soulevé d'office le moyen de droit tiré de la qualité de tiers au jugement de la société Nacc et donc de l'irrecevabilité de l'appel qu'elle formait, sans appeler les observations des parties ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la société Nacc, qui n'est pas intervenue volontairement et n'a pas été attraite à la procédure, était un tiers à l'instance et ne pouvait donc pas interjeter appel du jugement déféré, et énonce que si la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse n'a pu [lire « a pu »] en sa qualité de cédant de la créance litigieuse représenter en première instance, au sens de l'article 583 du code de procédure civile, son cessionnaire, cette représentation a cessé à compter de ladite cession, soit le 12 août 2016, et la société Nacc, ayant cause à titre particulier alors devenu un tiers, ne pouvait que former tierce opposition contre le jugement déféré.
8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité la société Nacc, seule partie comparante, à présenter ses observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. C... à payer à la société Nacc la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Nacc
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de la société Nacc ;
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 546 du code de procédure civile, seule une partie en première instance est recevable à interjeter appel d'un jugement.
Il ressort du jugement déféré que la société Banque française des Antilles était demanderesse et que la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (Cepac) est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 6 septembre 2016.
La société Nacc, qui n'est pas intervenue volontairement et n'a pas été attraite à la procédure, était un tiers à l'instance et ne pouvait donc pas interjeter appel du jugement déféré.
En effet, si la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse n'a pu en sa qualité de cédant de la créance litigieuse représenter en première instance, au sens de l'article 583 du code de procédure civile, son cessionnaire, cette représentation a cessé à compter de ladite cession, soit le 12 août 2016, et la société Nacc, ayant cause à titre particulier alors devenu un tiers, ne pouvait que former tierce opposition contre le jugement déféré.
Au regard de ces éléments, l'appel sera déclaré irrecevable ».
1°) ALORS QUE les juges du fond, soumis au respect du principe de la contradiction, ne peuvent soulever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à faire valoir leurs observations ; que la cour d'appel a soulevé d'office le moyen de droit tiré de la qualité de tiers au jugement de la société Nacc et donc de l'irrecevabilité de l'appel qu'elle formait, sans appeler les observations des parties ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le cessionnaire d'une créance reste représenté par le cédant dans une instance jusqu'à la signification de la cession de cette créance ; qu'en affirmant que la représentation procédurale de la société Nacc par la société Cepac avait cessé au jour de la cession de créance intervenue en cours d'instance, quand cette représentation n'a cessé qu'au jour de la signification de la cession de créance au débiteur cédé, la cour d'appel a violé les articles 546 et 583 du code de procédure civile, ensemble l'article 1690 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE l'ayant cause d'une partie ne peut former, par dérogation à la voie de l'appel, tierce opposition au jugement que s'il a été rendu en fraude de ses droits ou si cet ayant cause invoque des droits qui lui sont propres ; qu'en affirmant que la société Nacc, ayant cause de la société Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, ne pouvait que former tierce opposition sans constater ni que le jugement avait été rendu en fraude de ses droits, ni que cette société invoquait des droits qui lui étaient propres, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile.
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