Texte intégral
MINUTE N° 23/649
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04849 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW2X
Décision déférée à la Cour : 27 Octobre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christelle HARDOUIN, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/2594 du 27/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 31 janvier 2020, M. [M] [I] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (ci-après la « CPAM du Haut-Rhin ») le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Par décision du 28 juillet 2020, la CPAM du Haut-Rhin lui a attribué une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 31 janvier 2020.
Le 9 octobre 2020, M. [I] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, faisant valoir que son état de santé justifiait l'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 2.
Par décision du 10 décembre 2020, notifiée par courrier du 24 décembre 2020, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de M. [I].
Par requête envoyée le 19 janvier 2021, M. [I] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré recevable le recours de M. [I] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 10 décembre 2020, notifiée le 24 décembre 2020,
- dit que M. [I] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la pension d'invalidité de catégorie 2,
- confirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 28 juillet 2020 attribuant à M. [I] une pension d'invalidité de première catégorie avec une date d'effet au 31 janvier 2020,
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 10 décembre 2020, notifiée le 24 décembre 2020,
- débouté M. [I] de son recours,
- condamné M. [I] aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 29 octobre 2021.
M. [I] a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 26 novembre 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 juin 2023.
Par conclusions du 24 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [I] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel formé par M. [I] [M], le déclarer bien fondé,
- déclarer le recours de M. [I] [M] contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 10 décembre 2020, notifiée le 24 décembre 2020, recevable,
- à titre préliminaire, ordonner une expertise médicale de M. [I] [M] auprès d'un médecin expert cardiologue et réserver les droits de M. [I] à conclure après le dépôt du rapport d'expertise,
- en tout état de cause, infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 octobre 2021,
- infirmer également la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 10 décembre 2020, notifiée le 24 décembre 2020,
- infirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 28 juillet 2020 rejetant la demande effectuée par M. [I] [M] d'une pension d'invalidité de première catégorie avec date d'effet le 31 janvier 2020,
- dire et juger que M. [I] remplit toutes les conditions pour bénéficier de la pension d'invalidité de catégorie 2,
- condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure y compris ceux d'expertise,
- ordonner l'exécution provisoire.
M. [I] fait valoir qu'il souffre de problèmes cardiaques et notamment de crises de tachycardie brèves mais qui deviennent de plus en plus fréquentes, environ une dizaine par mois, ce qui fait obstacle à toute activité professionnelle.
L'appelant soutient qu'il était ouvrier dans le BTP et qu'il a été déclaré inapte à son poste de travail. Il précise qu'il n'exerce plus aucun métier et se trouve au chômage, contrairement à ce que soutient la caisse qui prétend à tort qu'il aurait exercé une activité intérimaire en janvier 2021 en se référant à un bulletin de paie qui concerne son fils, M. [I] [S].
M. [I] indique qu'il est indispensable d'ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert cardiologue pour comprendre la maladie dont il souffre et son impossibilité de travailler, les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal qui a indiqué qu'il était capable de faire « un travail léger » n'étant pas satisfaisante sur le plan juridique.
Par conclusions du 12 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :
à titre principal,
- constater la décision de la commission médicale de recours amiable du 24 décembre 2020,
- confirmer le jugement daté du 27 octobre 2021,
- apprécier l'état de santé au 31 janvier 2020,
- inviter l'assuré à solliciter une demande de révision,
en tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [I].
La CPAM fait valoir que l'état de santé de M. [I] doit s'apprécier à la date de sa demande, le 31 janvier 2020, et qu'à cette date, il n'était pas absolument incapable d'exercer une profession quelconque conformément aux conclusions du médecin conseil, de la commission médicale de recours amiable et du médecin consultant.
L'intimée soutient que M. [I] a notamment pu exercer une activité intérimaire du 26 au 29 janvier 2021.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la pension d'invalidité :
Conformément aux dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l'espèce, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L341-4 du même code classe les invalides comme suit :
1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,
3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au vu des dispositions de l'article L341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1° soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2° soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L321-1 (3 ans maximum),
3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,
4° soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
En l'espèce, il est acquis que l'état de santé de M. [I] est à apprécier à la date de sa demande de pension, soit à la date du 31 janvier 2020.
Il ressort du rapport d'attribution d'invalidité établi le 20 juillet 2020 par le docteur [F] [R], médecin conseil, que la réduction de la capacité de gain de M. [I] est supérieur à 66% au vu du risque cardiaque potentiel chez ce travailleur manuel et l'absence de qualification valorisable, avec persistance d'une capacité de travail léger.
Cet avis médical a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
En première instance, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de M. [I] confié au docteur [D] [Y].
En conclusion de son rapport et après examen clinique du patient, le docteur [Y] a indiqué que la réduction de la capacité de travail de M. [I] est supérieur à 66% mais qu'il est capable d'occuper un travail léger.
Le médecin consultant expose dans son rapport que la pathologie principale de M. [I] est liée à des troubles du rythme cardiaque, une tachycardie réciproque récidivante liée à des faisceaux accessoires de la conduction cardiaque ayant été mise en évidence en 2017.
Il précise « qu'il y a eu 3 tentatives d'ablation de ces faisceaux accessoires par radio fréquence, en dépit de quoi et malgré un traitement anti-arythmique par vérapamil, il présenterait des récidives de tachycardie et surtout ces derniers mois selon le courrier de son cardiologue traitant daté de mars 2021. Ces épisodes se feraient par fréquence de 10 par mois, d'une durée de 10 à 15 minutes. Son cardiologue précise qu'ils n'ont pas été objectivés. On retient qu'en dernier lieu, les examens cardiologiques (ECG) et test d'effort en 2019, étaient strictement normaux. Aujourd'hui le c'ur bat de façon régulière à une fréquence de 80 par minute avec une auscultation du c'ur et du poumon qui sont sans particularité, une tension normale à 130/80 et l'absence de décompensation cardiaque. »
L'avis médical du docteur [Y] est motivé et corrobore l'évaluation réalisée par le médecin conseil de la caisse et par la commission médicale de recours amiable.
Par ailleurs, il résulte de la fiche de restitution du Relais Emploi Santé Insertion (RESI), établie le 1er octobre 2020 par le docteur [N], que la capacité de travail de M. [I] subsiste puisqu'un travail à temps partiel en qualité d'agent d'accueil ou de responsable de courrier est mentionné au titre des pistes à explorer.
Si la caisse n'est pas fondée à soutenir que M. [I] [M] aurait exercé une activité intérimaire du 26 au 29 janvier 2021, le bulletin de salaire produit étant celui de M. [I] [S], il n'en demeure pas moins que les avis médicaux figurant au dossier concluent de façon unanime que M. [I] n'est pas dans l'impossibilité absolue d'exercer une profession quelconque.
M. [I] ne produit aucun avis médical en sens contraire, de sorte que la cour s'estime suffisamment informée par les pièces produites sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'exécution provisoire :
La cour rappelle que le présent arrêt est rendu en dernier ressort. Il est immédiatement exécutoire même si un pourvoi en cassation est formé, celui-ci n'étant pas suspensif.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Succombant, M. [I] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [M] [I] de sa demande d'expertise médicale,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
DEBOUTE M. [M] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [I] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,