Cour de cassation, 18 juin 1991. 90-11.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.099
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Cécile Y..., née X..., demeurant ... (7e),
en cassation d'une ordonnance rendue le 23 novembre 1989 par le premier président de la cour d'appel d'Angers, au profit de :
1°/ M. Jean Z..., avocat, demeurant "Le Tertre au Jau", route de Cantenay-Epinard à Angers (Maine-et-Loire),
2°/ La société civile professionnelle d'avocats (SCPA) FournierRichouDescampsL. Giboin-P. Descamps, dont le siège est "Le Tertre au Jau", route de Cantenay-Epinard à Angers (Maine-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., née X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'à l'appui de leur décision, les juges du second degré ne se sont pas bornés à retenir les éléments dont l'appréciation est contestée par le moyen ; qu'ils ont en outre constaté, d'abord, que Mme Y... soutenait avoir versé, le 8 février 1981, une somme de 3 000 francs à M. Z..., tandis que celui-ci prétendait avoir reçu l'intéressée pour la première fois le 30 mars 1981 et produisait une fiche, portant la date précitée, correspondant à cette première visite, ensuite, que la lettre de M. Y... du 28 juin 1982 ne mentionnait pas ce règlement de 3 000 francs, enfin, que Mme Y... s'était gardée de répondre aux sept rappels adressés en 1982-1983 ; qu'ainsi les griefs articulés par le moyen, qui font abstraction de ces constatations, ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine portée par les juges du second degré sur la valeur de l'ensemble des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme Y..., née X..., envers M. Z... et la SCPA FournierRichouDescamps-L. GiboinP. Descamps, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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