Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 MAI 2023
N° RG 22/05319 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7UX
Société EPARGNE FONCIERE
c/
S.A.S. Y & S ASSOCIES
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
DESISTEMENT
Grosse délivrée le : 31 mai 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux (RG : 22/00888) suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2022
APPELANTE :
Société EPARGNE FONCIERE représentée par la S.A.S. LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée par Me Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. Y & S ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 2]
Non représentée, assignée par dépôt de l'acte à étude d'huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
Vu l'appel interjeté le 23 novembre 2022 par la société Epargne Foncière à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Vu l'avis de fixation d'audience selon l'article 905 du code de procédure civile en date du 14 décembre 2022, signifié avec la déclaration d'appel par acte du 20 décembre 2022 à la SAS Y&S Associés intimée,
Vu les conclusions d'appelant signifiées le 18 janvier 2023 à la société Y&S Associés,
Vu le courrier du 18 avril 2023 aux termes duquel la société Epargne Foncière se désiste de son appel compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 5 avril 2023 à l'encontre de la SAS Y&S Associés,
Vu l'absence de constitution de la SAS Y&S Associés,
MOTIFS DE LA DÉCISION.
En application des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel qui est admis en toute matière, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d' appel est intervenu le 18 avril 2023 sans que l'intimé, qui n'avait pas conclu au fond, ait formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel est donc parfait et emporte acquiescement à l'ordonnance et le dessaisissement immédiat de la cour.
Le désistement d'appel entraîne sauf convention contraire soumission de l'appelant à payer les frais de l'instance éteinte.
La société Epargne Foncière supportera en conséquence les dépens du présent recours.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d'appel de la société société Epargne Foncière,
Constate le dessaisissement de la cour.
Condamne la société Epargne Foncière aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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