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Conseil d'Etat, 22 mars 1991. 110215

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

110215

Date de décision :

22 mars 1991

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claude X..., demeurant chez M. Jacques Y..., Bourg d'Uchacq et Parentis à Mont-de-Marsan (40090) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 juin 1986 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat des Landes a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales des Landes lui réclamant le versement de sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement d'un montant de 7 868,85 F pour la période du 1er mai 1984 au 31 janvier 1985, 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation, "en cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ... sont ... soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ... Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative" ; que selon les dispositions de l'article R.362-7 du même code, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat "exerce la compétence prévue à l'article L.351-14 ..." ; Considérant que Mme X... a contesté devant la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat des Landes une décision de la caisse d'allocations familiales des Landes lui réclamant le versement d'une somme de 7 868,85 F correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pendant la période du 1er mai 1984 au 31 janvier 1985 ; que sa requête tend à l'annulation du jugement du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 juin 1986 par laquelle la section des aides publiques au logement a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales ; Considérant que la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif a le caractère d'un recours de plein contentieux ; que par suite l'appel formé contre le jugement dudit tribunal administratif ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu de renvoyer ladite requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de Mme X... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.

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