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Cour de cassation, 01 juin 1988. 86-43.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.068

Date de décision :

1 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ELSSA, dont le siège est à Poissy (Yvelines), ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1986, par le conseil de prud'hommes de Poissy (section industrie), au profit de Monsieur Rabah X..., demeurant à Maisons Laffitte (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Elssa fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Poissy, 2 juin 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., qu'elle avait embauché comme sérigraphe le 1er février 1985 et qu'elle a licencié le 14 janvier 1986, une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés, alors, selon le pourvoi, que la rixe ayant motivé le congédiement de M. X... étant une faute lourde privative d'une telle indemnité, l'employeur n'avait pas à contester particulièrement la demande formée de ce chef par l'intéressé ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont écarté la faute lourde invoquée par l'employeur et qui n'ont retenu à l'encontre de M. X... que la faute grave, ont pu allouer à ce dernier, à titre d'indemnité de congés payés, la somme qu'il réclamait et dont le montant, vérifié par eux, n'était pas contesté par l'employeur ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est en outre reproché au jugement d'avoir condamné la société Elssa à payer à M. X... une certaine somme à titre de salaire pour la période du 14 au 17 janvier 1986, alors, selon le pourvoi, que, si le salarié n'a reçu que le 17 janvier 1986 la lettre recommandée du 15 janvier lui notifiant son licenciement, l'employeur, qui n'est pas "maître des délais de courrier" a, compte tenu des circonstances exceptionnelles du licenciement, respecté la procédure ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que, le licenciement ne prenant effet qu'à dater de sa notification au salarié, celui-ci était fondé à obtenir le paiement de son salaire jusqu'au jour de cette notification ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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