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Cour de cassation, 10 octobre 1989. 87-45.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.624

Date de décision :

10 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme FAMER, dont le siège est ..., ayant établissement à Givors (Rhône) ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Givors (section industrie) au profit de : 1°) Monsieur Daniel A..., demeurant à Givors (Rhône) lotissement Le Luminaire, n° 2 Echalas, 2°) Monsieur Gérard Z..., demeurant à Givors (Rhône) ..., Les Vernes, 3°) Monsieur Robert Y..., demeurant à Rive De Gier (Rhône) Le Haut des Combes, Bat 4 allée 8, 4°) Monsieur José X..., demeurant à Givors (Rhône) chemin de Bonne-Mouche, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Cossa, avocat de la société anonyme Famer, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, que la société Famer fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Givors, 5 novembre 1987) de l'avoir condamnée à payer comme temps de délégation à MM. A..., Z..., Gery et Abad représentants élus du personnel, des heures prises par ceux-ci en sus de leur crédit d'heures en février 1987, pour les trois premiers et en février et mars 1987 pour le quatrième, en retenant l'existence de circonstances exceptionnelles, alors, selon le pourvoi, que l'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par accord collectif plus favorable et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fontions de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié d'établir l'existence préalablement à tout paiement par l'employeur, de même que la conformité de l'utilisation desdites heures eu égard au mandat représentatif dont il est investi ; que, dès lors, en reprochant à l'employeur de n'avoir pas procédé à un paiement préalable et en dispensant les salariés de justifier de l'utilisation du dépassement du crédit d'heures pour circonstances exceptionnelles, les juges du fond ont violé l'article L. 424-1 du Code du travail ; Mais attendu que, si l'obligation de payer le temps de délégation à l'échéance normale faite à l'employeur par le texte susvisé ne s'étend pas aux heures prises en fonction de circonstances exceptionnelles, le conseil de prud'hommes a relevé que les salariés apportaient la justification de leurs demandes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Famer, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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