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Tribunal Administratif de Paris, 22 janvier 2024. 2401412

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2401412

Date de décision :

22 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au Barreau de Clermont-Ferrand, au Conseil national du Barreau et au Défenseur des droits d'instruire l'ensemble de ses réclamations en relation avec ses missions et de prendre différentes mesures en relation avec les contentieux le concernant. Il soutient que : - il est en victime d'agissements de nombreuses institutions ou services avec lesquels il est en litige, en particulier l'Université Clermont Auvergne, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme, dans le cadre desquels il a saisi en vain le Barreau de Clermont-Ferrand, le Conseil national du Barreau et le Défenseur des droits ; - la carence de ces derniers à l'assister crée une situation d'urgence en relation avec les libertés fondamentales reconnues telles que le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé, la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, le droit à exercer un recours effectif face à un juge et le droit à être convenablement représenté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. En vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Si M. B fait valoir les atteintes qu'il estime portées à plusieurs libertés fondamentales, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est, par elle-même, pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. Le requérant ne faisant par ailleurs valoir aucune autre circonstance de nature à caractériser une situation d'urgence particulière de nature à justifier que le juge des référés prenne à très bref délai des mesures conservatoires sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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