Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/02193 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSSS
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167
Me Shanie ELJERRAT - 1387
Maître Laurent DUZELET de l’AARPI MORTIMORE & DUZELET
ORDONNANCE
Le 24 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [M]
née le 31 Décembre 1971 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Maître Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5],
représenté par son syndic en exercice la société IMMO BELLE - ORPI [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
représenté par Maître Laurent DUZELET de l’AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
S.A.S. IMMO BELLE - ORPI [Localité 7],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7]
représentée par Maître Laurent DUZELET de l’AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
S.C.I. PORTBEL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Vu la procédure engagée par Madame [L] [M] devant le tribunal judiciaire de LYON à l'encontre de la SCI PORTBEL, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (69) représenté par son syndic en exercice et de la société IMMO BELLE-ORPI RILLIEUX, selon acte extra judiciaire du 21 février 2022 ;
Vu les conclusions sur incident de la société PORTBEL notifiées le 07 septembre 2023 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 2224 et 2239 du Code civil,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Madame [M] à l’encontre de la SCI PORTBEL au titre des infiltrations, à savoir les demandes de condamnation suivantes :
- la condamnation de la SCI PORTBEL d’avoir à lui payer la somme de 100 euros par mois au titre des Infiltrations dans la chambre enfant depuis ses travaux sur le bardage extérieur de 2011 ;
- la condamnation solidaire avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], la société IMMO BELLE et la SCI PORTBEL d’avoir à lui payer :
* 100 euros par mois au titre des Infiltrations dans la chambre enfant depuis le dépôt du rapport d’expertise de mars 2019 pour le syndicat et la SCI PORBEL et à compter de la désignation du syndic du 17 juillet 2019 pour IMMO BELLE, le syndicat et la SCI PORTBEL
* 100 euros par mois depuis le protocole d’accord du 28 mars 2013 pour le syndicat et la SCI et à compter du 17 juillet 2019 pour la société IMMO BELLE, au titre de son préjudice de jouissance lié à la terrasse extérieure ;
* 5.000 euros au titre de son préjudice moral pour les répercussions sur son état de santé.
DECLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation de Madame [M] à l’encontre de la SCI PORTBEL au titre de la place de parking, à savoir la demande suivante :
- la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]
[Adresse 3], de la société IMMO BELLE et de la SCI PORTBEL d’avoir à lui payer la somme de 100 euros par mois à compter du protocole d’accord du 28 mars 2013 pour le syndicat et la SCI PORTBEL et à compter du 17 juillet 2019 pour la société IMMO BELLE, au titre de la non-réalisation des travaux relatifs aux places de parking. ;
DECLARER IRRECEVABLE la demande de Madame [M] visant à obtenir la condamnation de la SCI PORTBEL d’avoir à lui payer la somme de 4 571.58 € au titre d’un prétendu préjudice subi du fait du départ de ses locataires en 2014 ;
DEBOUTER en conséquence Madame [M] des demandes susvisées ;
CONDAMNER Madame [M] à payer à la SCI PORTBEL la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions sur incident de Madame [M] par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 789 Code de Procédure civile
Vu les dispositions des articles 2224 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil
Vu autant que de besoin les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil
Vu autant que de besoin les dispositions des articles 1382 et suivants anciens du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER IRRECEVABLES ET REJETER les moyens formés par la SCI PORTBEL, tirés de la prescription de l’action de Madame [M] ;
DIRE ET JUGER que Madame [M] est recevable dans ces demandes à l’encontre de la SCI PORTBEL, pour solliciter :
LA CONDAMNATION solidaire du SYNDICAT des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et de la société IMMO BELLE, ou qui mieux le devra, à verser à Madame [M] les sommes suivantes :
- 100 euros par mois au titre des Infiltrations dans les WC et la salle de bain depuis le 5 juillet 2019, jusqu’à complète réalisation des travaux de réparation ;
- 1609,30 euros au titre des travaux de réparations des conséquences des infiltrations WC et SDB chez Madame [M] ;
LA CONDAMNATION de la SCI PORTBEL à verser à Madame [M] les sommes suivantes :
- 5 532,58 euros selon devis de la société ATOUT THERMIQUE, pour avoir supprimé la cuve à gaz qui reliait l’appartement de Madame [M] au gaz ;
- 4 571,58 euros au titre de son préjudice de perte de loyer ;
LA CONDAMNATION solidaire du SYNDICAT des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], de la société IMMO BELLE et de la SCI PORTBEL, ou qui mieux le devra, à verser à Madame [M] les sommes suivantes :
- 100 euros par mois au titre des Infiltrations dans la chambre enfant depuis l’assignation en référé expertise du 29 décembre 2016 pour le syndicat, et pour la SCI PORTBEL et à compter de la désignation du syndic du 17 juillet 2019 pour IMMO BELLE ;
- 100 euros par mois depuis le protocole d’accord du 28 mars 2013 pour le syndicat et la SCI PORTBEL et à compter du 17 juillet 2019 pour la société IMMO BELLE, au titre de son préjudice de jouissance lié à la terrasse extérieure ;
- 100 euros par mois à compter du protocole d’accord du 28 mars 2013 pour le syndicat et la SCI PORTBEL et à compter du 17 juillet 2019 pour la société IMMO BELLE, au titre de la non réalisation des travaux relatifs aux places de parking ;
- 5 000 euros au titre de son préjudice moral pour les répercussions sur son état de santé ;
LA CONDAMNATION solidaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], de la société IMMO BELLE et de la SCI PORTBEL, ou qui mieux le devra, à verser à Madame [M] la somme de 3 300 euros au titre des frais d’expertise judicaire ;
LA CONDAMNATION solidaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], de la société IMMO BELLE et de la SCI PORTBEL, ou qui mieux le devra, à verser à Madame [M] la somme de 5 531 euros au titre des frais d’avocat qu’elle a dû régler ;
LA CONDAMNATION solidaire du Syndicat des Copropriétaires et de la société IMMO BELLE, à verser à Madame [M], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNATION de la SCI PORTBEL à verser à Madame [M], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNATION solidaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], de la société IMMO BELLE et de la SCI PORTBEL, ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNER la SCI PORTBEL à verser à Madame [M], la somme de 1 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’incident ;
CONDAMNER la SCI PORTBEL, aux entiers dépens de l’instance d’incident ;
Le syndicat des copropriétaires et la société IMMO BELLE - ORPI [Localité 7] n’ont pas conclu sur l’incident.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 08 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024 puis prorogée au 24 juin 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La SCI PORTBEL oppose à Madame [M] une fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action à son encontre. Elle soutient en effet que le point de départ du délai de prescription de cinq ans édicté à l’article 2224 a commencé à courir le jour du protocole d’accord régularisé le 28 mars 2013, s’agissant d’un défaut d’exécution de ce protocole ; que malgré la suspension du délai de prescription du fait de l’ordonnance de référé ordonnant l’expertise, son action est prescrite.
Or, Madame [M] recherche la responsabilité tant contractuelle que délictuelle de la SCI PORTBEL pour ne pas avoir exécuté les engagement pris dans le protocole du 28 mars 2013 et avoir réalisé des travaux en violation des engagements pris, lesquels n’ont jamais été autorisés par le syndicat des copropriétaires et ont entraîné des désordres sur les parties privatives et sur les parties communes de l’immeuble.
Le point de départ du délai de prescription quinquennale énoncé à l’article 2224 susvisé ne peut pas être la date de signature du protocole d’accord puisqu’à cette date, Madame [M] ne pouvait pas savoir que la SCI PORTBEL n’exécuterait pas le protocole d’accord. Elle n’avait alors pas connaissance des faits lui permettant d’intenter son action en indemnisation.
Le point de départ de son action est la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, date à laquelle elle a disposé d’éléments suffisants pour engager une action en réparation à l’encontre de la SCI PORTBEL, ayant à cette date, outre la certitude d’une non-exécution du protocole, une connaissance exacte des désordres dans leur nature et leur ampleur et de l’étendue des éventuels préjudices en résultant, dont le départ de ses locataires pour lequel l’expert chiffre une indemnisation.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er octobre 2018 qu’il a complété en mars 2019 pour chiffrer les travaux de reprise de la terrasse.
La prescription quinquennale sus-énoncée a donc commencé à courir au plus tôt le 1er octobre 2018 pour expirer le 1er octobre 2023 et au plus tard en mars 2019 pour expirer en mars 2024. En faisant délivrer assignation par acte extra judiciaire du 21 février 2022, la requérante n’a donc pas agi hors délai.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action dirigée à l’encontre de la SCI PORTBEL doit donc être rejetée.
Madame [M] sera déclarée recevable en son action formée à l’encontre de la SCI PORTBEL.
Il n’y a pas lieu en revanche à statuer sur la recevabilité de l’action de Madame [M] à l’endroit du syndicat des copropriétaires et de la société IMMO-BELLE-ORPI [Localité 7], ces parties n’ayant soulevé aucun moyen d’irrecevabilité en réponse aux prétentions de la requérante.
Sur les mesures accessoires
La SCI PORTBEL, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à Madame [M] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTONS la fin de non-recevoir soulevée par la SCI PORTBEL ;
DECLARONS Madame [L] [M] recevable en son action dirigée à l’encontre de la SCI PORTBEL ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes dirigées par Madame [M] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (69) représenté par son syndic en exercice et de la société IMMO BELLE-ORPI [Localité 7] ;
CONDAMNONS la SCI PORTBEL aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la SCI PORTBEL à payer à Madame [L] [M] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024 pour conclusions au fond de Maître Julie BEUGNOT, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 13 novembre 2024 à minuit et ce, à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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