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Cour d'appel, 10 juillet 2018. 17/00790

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00790

Date de décision :

10 juillet 2018

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Texte intégral

N° RG 17/00790 décision du Juge aux affaires familiales de LYON ch 2 cab 5 du 28 décembre 2016 RG :11/09768 ch n° X... C/ Y... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 10 Juillet 2018 APPELANT : M. Felix, F... X... né le [...] à LAMENTIN (MARTINIQUE) [...] représenté par Me Anne Z..., avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Edmonde Y... épouse X... née le [...] à SAINT LOUIS (GUADELOUPE) [...] représentée par Me Joëlle A..., avocat au barreau de LYON substituée par Me Marine BATHIAS avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 20 Mars 2018 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 24 Mai 2018 Date de mise à disposition : 10 Juillet 2018 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré: - Catherine PAFFENHOFF, président - Véronique GANDOLIERE, conseiller - Laurence VALETTE, conseiller assistée pendant les débats de Priscillia CANU, greffier En présence de Sarah B..., stagiaire Master II A l'audience, Catherine PAFFENHOFF a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine PAFFENHOFF, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE Edmonde Y... née le [...] et Félix X... né le [...], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 24 décembre 1980 devant l'officier d'état civil de Vaulx-en-Velin (69), sans contrat de mariage. De cette union sont issus trois enfants, tous majeurs à ce jour : - Carine née le [...] - Pamela née le [...] - Cédric né le [...] Sur requête de Félix X... et par ordonnance sur tentative de conciliation du 9 février 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : - fixé la résidence séparée des époux - attribué à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal à Edmonde Y..., - accordé un délai jusqu'au 1er juin 2012 à Félix X... pour quitter les lieux, - mis à la charge de Félix X... le coût des crédits afférents aux véhicules (398,25 euros et 278,18 euros) et réparti ces véhicules entre les parties. Par jugement du 3 octobre 2014, le juge aux affaires familiales a débouté Edmonde Y... d'une demande de fixation à titre gratuit de l'attribution du domicile conjugal et d'une demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Sur assignation délivrée le 17 juin 2014 à l'initiative de Félix X... sur le fondement de l'article 237 du code civil, et par jugement contradictoire du 28 décembre 2016 le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté que l'ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 9 février 2012, - débouté Félix X... de sa demande en divorce, - débouté Edmonde Y... de sa demande de contribution aux charges du mariage, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - condamné les parties au paiement des dépens. Félix X... a interjeté appel total de cette décision par déclaration déposée au greffe le 2 février 2017. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2017, Félix X... demande à la cour, au visa des articles 237, 238, 262-1, 264, 270 et suivants du code civil et des articles 696, 1127 et 700 du code de procédure civile, de : A titre principal - prononcer le divorce des époux X... / Y... sur le fondement de l'article 237 du code civil, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs, - dire qu'entre les époux, les effets du divorce se produiront au 09 février 2012, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation, - dire non fondée la demande de Edmonde Y... aux fins de se voir autoriser à faire usage du nom marital suivant le prononcé du divorce, - dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux, - rejeter toute autre demande contraire aux présentes que pourrait former Edmonde Y..., à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour rejetait la demande en divorce formée par Félix X..., - débouter Edmonde Y... de sa demande, - rejeter toute autre demande contraire aux présentes que pourrait former Edmonde Y..., en toute hypothèse, - statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance. - condamner Edmonde Y... à lui verser 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Félix X... fait valoir que : - il a initié des démarches au plus vite pour trouver un logement personnel et a signé un bail le 5 avril 2015, date à laquelle il a quitté le domicile conjugal de sorte que les époux résidaient de manière séparée depuis plus de deux années au moment de l'assignation délivrée le 17 juin 2014 - depuis l'origine de la procédure, Edmonde Y... en diffère le terme, soucieuse de retarder la liquidation du régime matrimonial - elle n'invoque pas d'intérêt particulier susceptible de justifier sa demande de conservation de son nom marital, - il a souffert d'un cancer en 2016 avec des traitements lourds, greffe et hospitalisations toutes les trois semaines ce qui est de nature à affecter sa rémunération jusqu'à ce qu'il puisse faire valoir ses droits à la retraite pour une pension au mieux équivalente à 869.28 €, du même ordre que celle de son épouse - la rupture du mariage n'entraîne pas une disparité dans les conditions de vie respectives des époux; Edmonde Y... dispose d'un bien propre qui lui permettra de se loger - il a été contraint de vendre un bien sans être certain d'en retirer un quelconque profit - aucun des époux n'a sacrifié sa carrière, pour se consacrer à l'éducation des enfants ; ils ont le même niveau d'étude avec une qualification d'ouvrier ; Edmonde Y... a perçu une indemnité de licenciement et une prime «médaille» - ils sont propriétaires en commun du domicile conjugal, - la demande de contribution aux charges du mariage se heurte à l'autorité de la chose jugée car Edmonde Y... n'invoque aucun changement dans sa situation depuis le prononcé de ce jugement - son revenu complémentaire au titre de la participation et de l'intéressement sont imposables et donc déjà intégré dans le montant de ses ressources retenu dans les deux décisions prononcées antérieurement. Par dernières écritures notifiées le 14 juin 2017, Edmonde Y... forme appel incident et demande à la cour de : - confirmer le rejet de la demande en divorce - lui allouer une contribution aux charges du mariage de 450 € par mois en application de l'article 258 du code civil, - à titre subsidiaire si par extraordinaire la demande en divorce de Félix X... était déclarée recevable : - prononcer le divorce des époux X... en application des articles 237 et suivants du code civil, - ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, - ordonner la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux, - dire qu'il appartiendra aux époux, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile, - révoquer toutes donations et avantages que les époux auraient pu se consentir durant l'union, - autoriser Edmonde Y... à user du nom marital dès après le prononcé du divorce, - lui allouer une prestation compensatoire d'un montant de 50 000 €, - condamner Félix X... à payer à son épouse la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Félix X... aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître A... sur son affirmation de droit. Edmonde Y... soutient que : - elle a dû subir, à au moins deux reprises, la violence de son époux qui a également contracté des prêts en imitant sa signature, dont elle ignore la destination mais qui en tout état de cause constituent une charge du mariage - désemparée par la séparation, elle est suivie pour une dépression sévère et tenace - à la date de l'assignation le 17 juin 2014, le délai de deux ans de séparation n'était pas écoulé, Félix X... n'ayant en réalité, quitté le domicile que le 30 juin 2012 pour aller vivre dans un appartement dont il est propriétaire à ce jour ; l'établissement et la production d'un bail au nom de celui-ci Félix X... sont insuffisants à prouver la séparation de fait des époux, - licenciée pour motif économique, elle va voir son revenu largement diminuer, les indemnités pôle emploi ne représentant que 57 % du salaire moyen des 12 mois précédant le licenciement ; à 59 ans elle ne pourra pas retrouver d'emploi avant la retraite - elle porte le nom de son époux et de ses trois enfants depuis 34 ans - elle s'est consacrée à son foyer et à ses enfants au détriment de sa carrière professionnelle - Félix X... dispose d'une épargne salariale sans interruption dans sa carrière professionnelle et il a droit à une retraite complémentaire dont il ne justifie pas - il recevra une part plus importante que son épouse sur le prix de vente du domicile conjugal par l'effet de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. La clôture a été prononcée le 20 mars 2018. MOTIFS Sur l'étendue de la saisine de la cour L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Par l'effet dévolutif de l'appel, elle connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel. La discussion devant la cour porte sur l'ensemble du jugement déféré à la cour. Sur le divorce Il est renvoyé au jugement pour le rappel des dispositions des articles et 238 du code civil sur lesquels Félix X... fonde sa demande en divorce. Celui-ci a pris à bail un studio sis [...] dans le Rhône suivant acte notarié du 5 avril 2012. L'état d'entrée dans les lieux est daté du même jour. Il a versé une caution de 460 € en l'étude du notaire, versement porté à l'acte. Il est justifié du paiement des loyers d'avril et de mai 2012 dont il a reçu quittance de l'étude. Il a libéré cette location le 30 juin suivant ainsi qu'il résulte de l'avis adressé par la SCP MIGEON-CROS MALATRAY BLANC, notaires associés aux services des impôts et après avoir régularisé l'achat d'un [...] selon acte de Maîtres Jean-François C..., Jean-Noël C... et Christophe C... du 21 juin 2012, le compromis de vente datant du 3 avril précédent. Eric D... atteste avoir été invité à plusieurs reprises au domicile de Félix X... sis [...], de mai à juin 2012. Michelle E... affirme également avoir eu l'occasion de ramener ce dernier à cette adresse pour le dépanner au cours de la même période. La présence de Félix X... au domicile conjugal le 30 juin 2012 s'explique par le baptême civil de sa petite fille qui a eu lieu à cette adresse. Le fait d'être entré dans son garage comme l'affirme un témoin à une date ignorée au demeurant mais postérieurement au 17 juin 2012 ne vaut pas preuve, à la lumière de ce qui précède, qu'il vivait toujours au domicile conjugal. Il est ainsi établi que plus de eux ans s'étaient écoulés depuis la séparation de fait des époux au moment de la délivrance de l'assignation à l'épouse le 17 juin 2014. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Sur le nom marital Aux termes des dispositions de l'article 264 du code civil, 'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants' ; Cet article érige en principe la perte de l'usage du nom du mari par l'épouse en suite du divorce, sauf intérêt particulier dont Edmonde Y... épouse X... ne rapporte pas la preuve en l'espèce dans la mesure où l'argument qu'elle allègue tiré de la longueur du mariage qui en l'occurrence n'a rien d'exceptionnelle, est partagé par de nombreux couple qui divorce. La demande ne peut prospérer. Sur la prestation compensatoire A- En droit Selon les articles 270 et suivants du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un d'eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Son montant est fixé par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Elle n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints. L'existence de cette disparité dans les conditions de vie respectives née de la rupture du mariage s'apprécie en l'occurrence à la date du présent arrêt en raison de l'appel général, le jugement de divorce n'ayant pas acquis force de chose jugée à ce jour. La prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera. Elle a un caractère forfaitaire. A cet effet, et conformément à l'article 271 du code civil, le juge prend en considération notamment: - la durée du mariage ; - l'âge et état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelle ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. Cette liste n'est pas exhaustive. Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. - En fait Les époux sont mariés depuis 27 ans et ont vécu ensemble pendant 21 ans. Il ont eu trois enfants. Félix X... qui est âgé de 61 ans, est suivi depuis 2009 pour une leucémie et il fait face à nouveau à un cancer depuis 2016 traité par chimiothérapie et greffe avec des hospitalisations régulières dont les dernières en date qui ont duré 5 jours en juin et juillet 2017. Ses revenus qui comprennent l'intéressement et la participation au vu de ses bulletins de salaire, s'établissent comme suit : - 2014 : 28.645 € par an soit 2.387 € par mois - 2015 : 29.259 € par an soit 2.438 € par mois Il a déclaré 26.006 euros de revenus aux services fiscaux en 2016 soit 2.167 euros par mois mais ce montant n'est pas confirmé par un avis d'imposition. Félix X... sera admis à faire valoir ses droits à la retraite à 62 ans. Aucune projection n'est produite quant au montant de sa future pension. Dans son attestation sur l'honneur du 12 avril 2017, il déclare un loyer de 750 € ce qui correspond à un contrat de bail signé le 2 janvier 2017, son appartement étant en vente par ailleurs. Il déclare un remboursement d'emprunt de 700 € afférent à ce bien immobilier, qui constitue une dépense temporaire dans l'attente de sa vente dont il ne tirera aucune plus valeur si l'on considère la valeur du bien et le solde restant dû de l'emprunt. Il a réglé 169 € en 2016 sur ses revenus 2015 et affirme dans sa déclaration sur l'honneur mais sans en justifier ni même l'évoquer dans ses écritures, rembourser un crédit voiture par mensualités de 395€ qui ne correspondent à aucune des pièces produites. Edmonde Y... est âgée de 61 ans. Deux ans après son mariage et la naissance de ses deux premiers enfants, elle repris une activité à temps plein pour une rémunération en 1982, convertie en euros, de 23.243 € par an soit 1.936 € par mois. Son relevé de carrière montre une baisse de revenu significative en 1984 puis 1985, après la naissance du troisième enfant du couple. Elle a toujours travaillé depuis 1986 pour un revenu mensuel moyen compris entre 1.700 et 2.000 €. Son entreprise a connu une baisse d'activité en 2014 au cours de laquelle ses revenus ont baissé avant son licenciement pour motif économique survenu en novembre 2015. Cette année là elle a perçu un salaire mensuel moyen de 1.577 € en moyenne sur onze mois et une indemnité de licenciement de 17.422,89 € nets. En 2016, elle a été indemnisée sur la base de 47,81 € par jour, soit un revenu mensuel brut allant de 1.434 € à 1.482 € selon les mois puis 1.384 € par mois en 2017. Il n'existera pas d'écart flagrant entre les pensions de retraite des époux alors même que Félix X... verra également ses revenus des dernières années actives, amputés du fait de sa maladie. Edmonde Y... devra se reloger lorsque le bien commun sera vendu, aucun époux n'en revendiquant l'attribution. Ceux-ci étant mariés sous le régime de la communauté légale, leurs droits à l'issue de la liquidation de leur régime matrimonial sont présumés équivalents. Au vu de ces éléments, il n'est pas établi de disparité dans les conditions de vie des parties résultant de la rupture du lien matrimonial. La demande de prestation compensatoire sera donc rejetée. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Edmonde Y... épouse X... qui succombe à la procédure sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à verser à Félix X... 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en chambre du conseil, hors la présence du public et contradictoirement, Infirme le jugement du 28 décembre 2016 Statuant à nouveau Prononce le divorce de Edmonde Y... et de Félix X... sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil Dit que le présent arrêt sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux Déboute Edmonde Y... de ses demandes relatives à l'usage de son nom marital et à la prestation compensatoire et autres prétentions La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel La condamne à payer à Félix X... 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Catherine PAFFENHOFF président et par Priscillia CANU greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Le Greffier Le Président

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