Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00589 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U525
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : [P] [I] exerçant sous l’enseigne BT CONSEIL C/ [X] [E], SA EUROMAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I] né le 22 Novembre 1961 à LIMOGES (HAUTE-VIENNE)
exerçant sous l’enseigne BT CONSEIL immatriculée sous le RCS 391 288 370
demeurant 10 impasse Etienne Dolet - 93320 PAVILLON SOUS BOIS
représenté par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C1181
DEFENDEURS
Monsieur [X] [E]
exerçant sous l’enseigne BET GUESDON immatriculée sous le RCS 821 326 733
demeurant 5 rue Molière - 72000 LE MANS
représenté par Maître Alexandre MEILHAUD, Avocat au barreau PARIS - Vestiaire : G06
S. A. EUROMAF en qualité d’assureur de Monsieur [X] [E]
dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes - 75017 PARIS
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 30 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
La société DUCATEL a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [Z] [J], selon une ordonnance du 13 avril 2023 (RG N°23/00413) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à diverses parties par ordonnance du 20 novembre 2023 (RG N°23/01449).
Vu les assignations en référé délivrées les 11 et 28 mars 2024 à Monsieur [X] [E] et la société EUROMAF à la demande de Monsieur [P] [I], par lesquelles il est sollicité que les ordonnances rendues les 13 avril 2023 et 20 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Z] [J] comme expert soient rendues communes aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 mai 2024 au cours de laquelle Monsieur [P] [I] a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées oralement par Monsieur [X] [E], par l’intermédiaire de son conseil,
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne habilitée, la société EUROMAF n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats. Il apparaît en effet que la mission relative aux lots fluides, comprenant le réseau électrique ainsi que les lots CVC et plomberie a été sous-traité à Monsieur [X] [E], exerçant sous l’enseigne BET GUESDON et assuré auprès de la société EUROMAF (selon police d’assurance n°7006609/S).
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les ordonnances susvisées seront donc rendues communes à Monsieur [X] [E] et la société EUROMAF.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS communes à Monsieur [X] [E] et la société EUROMAF l’ordonnance rendue le 13 avril 2023 (RG N°23/00413) et l’ordonnance rendue le 20 novembre 2023 (RG N°23/01449) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Z] [J] comme expert,
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 24 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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