Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Mai 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 06 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Mai 2024 par le même magistrat
Monsieur [I] [N] C/ Société [11]
N° RG 15/00710 - N° Portalis DB2H-W-B67-S5SW
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me William WORD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 1]
Représentée par Me Hugues LAPALUS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 6]
Comparante en la personne de Madame [H] [K], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [N]
Société [11]
CPAM DU RHONE
Me William WORD, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me William WORD
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [N] a été embauché au sein de la société [7] devenue société [11], le 1er février 2004 en qualité de manutentionnaire emballeur.
Par jugement du 23 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- Déclaré que l'accident de travail survenu le 9 juin 2009 dont monsieur [I] [N] a été victime est imputable à la faute inexcusable de l'employeur ;
- Ordonné la majoration de la rente à son maximum prévu par la loi ;
Avant dire droit sur l'indemnisation :
- Ordonné une expertise médicale de monsieur [I] [N] ;
- Désigné pour y procéder le Docteur [Y] [S] ;
- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise ;
- Fixé à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices dont la Caisse primaire d'assurance maladie devra faire l'avance ;
- Ordonné exécution provisoire de la présente décision ;
- Condamné la société [11] à payer à monsieur [N] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ordonnance du 30 septembre 2021, l'expert initialement désigné a été remplacé par le Docteur [V] [A].
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le Docteur [V] [A] a été remplacée par le Docteur [U] [R].
Le Docteur [U] [R] a déposé son rapport d'expertise établi le 12 mars 2023.
Sur les postes de préjudices examinés, les conclusions de l'expert sont les suivantes :
- Durée de l'incapacité totale de travail : Du 3 juin 2009 au 24 février 2014 ;
- Durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'impossibilité totale de poursuivre des activités personnelles :
Durant toutes les périodes d'hospitalisation à savoir : du 14 octobre 2009 au 20 octobre 2009 ; du 15 février 2011 au 18 février 2011 ; du 5 avril 2011 au 10 mai 2011 ; du 25 mai 2011 au 31 mai 2011 ; du 14 juin 2011 au 29 juin 2011 ; du 12 septembre 2011 au 28 octobre 2011 puis du 13 mai 2012 au 8 juin 2012 ; du 17 septembre 2012 au 21 septembre2012 le 1er octobre 2012 et enfin du 2 septembre 2013 au 27 septembre 2013.
- Durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'impossibilité partielle de poursuivre des activités personnelles à savoir :
25% pour la période du 3 juin 209 au 13 octobre 2009 ; du 21 octobre 2009 au 14 février 2009 ; du 19 février 2011 au 4 avril 2011 ; du 11 mai 2011 au 24 mai 2011 et du 1er juin 2011 au 13 juin 2011.
40% pour la période du 30 juin 2011 au 11 septembre 2012 avec assistance de tierce personne de 3h par semaine ;
25% pour la période du 29 octobre 2012 au 12 mai 2012 puis du 9 juin 2012 au 16 septembre 2012 ; du 22 septembre 2012 au 30 septembre 2012 du 02 octobre 2012 eu 01 septembre 2013 et du 28 septembre 2013 au 29 septembre 2014.
- Assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne : du 30 juin 2011 au 11 septembre 2012 avec assistance de tierce personne de 3h par semaine.
- Perte de chance de promotion professionnelle : monsieur [I] [N] a été licencié pour inaptitude dans le cadre de cet accident de travail ;
- Souffrances endurées : 4/7
- Préjudice Esthétique : 1/7
- Préjudice d'agrément : Oui, pour la course qui est impossible du fait des séquelles ;
- Absence de préjudice sexuel ;
- Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
- Absence de préjudice exceptionnel ;
Par conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l'audience du 6 mars 2024, monsieur [I] [N] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de lui allouer les sommes suivantes :
- 15.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 18.686,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 34.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 80.000 euros au titre de la perte de chance de promotion et d'évolution professionnelle ;
- 8.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
Il demande enfin à ce que la société [11] soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamner aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l'audience du 6 mars 2024, la société [11] demande au tribunal d'écarter les demandes indemnitaires formulées par le demandeur au titre du déficit fonctionnel permanent, ce préjudice n'ayant pas été évalué au cours de l'expertise. La société défenderesse demande en outre d'écarter les demandes formulées au titre du préjudice d'agrément et les demandes au titre de la perte de chances de promotion professionnelle.
La société [11] s'en remet au tribunal concernant l'appréciation de l'indemnité due au titre du préjudice esthétique, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire.
Elle sollicite enfin que monsieur [I] [N] soit débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande au tribunal de condamner monsieur [I] [N] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône s'en remet à l'appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu'il soit rappelé que les sommes avancées par elle à la victime seront recouvrées auprès de l'employeur.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L 452 3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010 08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a en outre reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [I] [N], né le 11 septembre 1969 était âgé de 40 ans au moment de l'accident de travail ayant eu lieu le 30 juin 2009.
Aux termes de son rapport, le Docteur [U] [R] indique que suite à l'accident de travail, monsieur [I] [N] a développé une lombosciatique invalidante qui a nécessité de nombreux soins, à la fois des hospitalisations, le port de corset, des infiltrations et deux hospitalisations.
Après consolidation fixée au 24 avril 2014, l'expert indique que monsieur [I] [N] conserve pour séquelles une lombo radiculalgie chronique sévère ainsi qu'une dépression réactionnelle.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le Docteur [U] [R] a retenu :
- Durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'impossibilité totale de poursuivre des activités personnelles :
Durant toutes les périodes d'hospitalisation à savoir :
Du 14 octobre 2009 au 20 octobre 2009 ; du 15 février 2011 au 18 février 2011 ; du 05 avril 2011 au 10 mai 2011 ; du 25 mai 2011 au 31 mai 2011 ; du 14 juin 2011 au 29 juin 2011 ; du 12 septembre 2011 au 28 octobre 2011 puis du 13 mai 2012 au 08 juin 2012 ; du 17 septembre 2012 au 21 septembre2012 le 01 octobre 2012 et enfin du 02 septembre 2013 au 27 septembre 2013.
- Durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'impossibilité partielle de poursuivre des activités personnelles à savoir :
25% pour la période du 03 juin 209 au 13 octobre 2009 ; du 21 octobre 2009 au 14 février 2009 ; du 19 février 2011 au 04 avril 2011 ; du 11 mai 2011 au 24 mai 2011 et du 01 juin 2011 au 13 juin 2011.
40% pour la période du 30 juin 2011 au 11 septembre 2012 avec assistance de tierce personne de 3h par semaine ;
25% pour la période du 29 octobre 2012 au 12 mai 2012 puis du 09 juin 2012 au 16/09/2012 ; du 22 septembre2012 au 30 septembre 2012 du 02 octobre 2012 eu 01 septembre 2013 et du 28 septembre 2013 au 29 septembre 2014.
Ces éléments ne font l'objet d'aucune contestation, seul le taux journalier applicable étant débattu.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, monsieur [I] [N] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 25 € par jour d'incapacité temporaire totale, soit :
- 126 jours x 25 = 3.150 euros ;
- (25 x 0.25) x 667 jours = 4.168,75 euros ;
- (25 x 0,40) x 436 jours = 4.360 euros ;
- (25 x 0.25) x 768 jours = 4.800 euros ;
Soit un montant global de 16.478,75 euros sur l'ensemble de la période d'incapacité temporaire considérée.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu'à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
La consolidation est intervenue plus de 5 ans après l'accident, la période de convalescence ayant été particulièrement longue.
En l'espèce, l'expert a évalué les souffrances endurées à 4/7.
Monsieur [I] [N] estime pour sa part devoir retenir des souffrances endurées à 5/7 au regard notamment des séquelles psychologiques importantes consécutives à l'accident.
Le tribunal constate au vu des éléments mentionnés par l'expert que monsieur [I] [N] a bénéficié d'hospitalisations régulières rendues nécessaires suite à d'intenses douleurs dorsales et au cours desquelles il a été amené à subir des infiltrations et à prendre un traitement médicamenteux important avec prise régulière de corticoïdes et antalgiques de palier II avec notamment une prise de morphine puis de codéine et de Neurontin traduisant des souffrances importantes et réfractaires aux traitements sur plusieurs années.
Les documents médicaux repris dans l'expertise évoquent également une période de rééducation au centre de Bayard et un passage au Centre [8] pour y suivre un programme de réentraînement avec mise en place d'un traitement orthopédique (mise en place d'un bermuda plâtré).
Enfin, il est justifié d'un syndrome dépressif réactionnel consécutif aux douleurs chroniques et nécessitant une prise en charge psychiatrique par le docteur [G] au Centre [8] avec prescription médicamenteuse.
Vu l'ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 15.000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Ainsi, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
Le préjudice esthétique permanent (après consolidation) a été évalué par l'expert à 1 sur une échelle de 7, caractérisé par la présence d'une cicatrice de 4 cm au niveau lombaire et une cicatrice de 6 cm au niveau abdominal, non inflammatoires et non douloureuses.
Monsieur [I] [N] indique qu'au vu de ces séquelles esthétiques et de l'absence de perspectives d'améliorations, l'évaluation devrait être portée à 2/7 et sollicite à ce titre une indemnisation de 3.000 euros.
Toutefois, il n'y a pas lieu à réévaluation du préjudice esthétique en l'état, les séquelles esthétiques pouvant être à juste titre considérés comme très légères.
Le préjudice esthétique sera donc indemnisé à hauteur de 1.500 euros.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives préexistaient à la date de l'accident.
La perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l'incidence professionnelle, définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de la nécessité d'abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
Il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d'un accident du travail présente un caractère viager et répare de manière forfaitaire l'incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite.
En l'espèce, il est constant que monsieur [I] [N] a été licencié pour inaptitude professionnelle puis placé en invalidité catégorie II à compter du 1er décembre 2015. Le demandeur n'a ainsi pas pu poursuivre la profession de peintre poudreur manutentionnaire pour laquelle il était qualifié.
Pour autant, sous couvert d'une demande d'indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, monsieur [I] [N] sollicite en réalité l'indemnisation de l'incidence professionnelle imputable aux séquelles résultant de l'accident, qui est certes établie, mais déjà indemnisée forfaitairement par la rente majorée dont il bénéficie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, monsieur [I] [N] ne démontre pas qu'il subit un préjudice professionnel spécifique caractérisé par la privation d'une promotion qui lui était acquise ou, à tout le moins qui était pressentie, de sorte que la demande d'indemnisation au titre de la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle ne pourra qu'être rejetée.
Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d'ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d'agrément temporaire, c'est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique de l'activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante à partir du moment où elle est justifiée par tout moyen.
En l'espèce, monsieur [I] [N] fait valoir qu'antérieurement à l'accident il pratiquait le football avec ses amis sans être toutefois licencié et qu'il pratiquait régulièrement le vélo à titre de loisirs.
Pour autant, monsieur [I] [N] ne fournit aucun élément de nature à justifier de la réalité de ces pratiques individuelles sportives avant la survenance de l'accident de travail.
Dès lors, il convient de débouter monsieur [I] [N] de ses demandes formulées au titre d'un préjudice d'agrément.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l'article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime est donc fondée à solliciter l'indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué selon barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le concours médical, ce poste de préjudice ayant vocation à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
Il est distinct du taux d'incapacité permanente évalué par le service médical de la caisse, évalué selon des modalités différentes précisées à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, selon des barèmes indicatifs d'invalidité distincts du barème précédent et annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le taux d'incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie ne saurait servir de base à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent éventuellement subi par la victime.
Enfin, l'article 232 du code de procédure civile prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer (…) par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
En l'espèce, l'évaluation du déficit fonctionnel permanent n'a pas été prévue dans le cadre de la mission initiale d'évaluation des préjudices confiée à l'expert judiciaire.
Il ne peut, en l'état, être fait droit à la demande indemnitaire de monsieur [I] [N], calculée sur la base du taux de 20% retenu par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'incapacité permanente partielle.
Pour autant, le Docteur [U] [R] fait état de séquelles caractérisées par des lombalgies et un syndrome douloureux chronique, associé à un fort retentissement psychologique. Il en résulte que l'existence d'un déficit fonctionnel permanent subi par monsieur [I] [N] ne peut être exclue et la demande formulée à ce titre ne peut donc être rejetée d'emblée.
L'existence d'un déficit fonctionnel permanent doit être appréciée et, au besoin, évaluée dans le cadre d'une mesure d'expertise complémentaire, qui sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il est donc sursis à statuer sur cette demande.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie
Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le tribunal juge que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne peut exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 20 % notifié à l'employeur lors de la consolidation de monsieur [I] [N].
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui assure en outre l'avance des indemnisations ci-dessus allouées à monsieur [I] [N], sous déduction de la provision de 3000 € précédemment accordée, pourra en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la société [11] sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d'expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la société [11].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
LA SOCIÉTÉ [11] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [I] [N] les frais irrépétibles et la société [11] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [11] sera déboutée de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, s'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L'exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 29 mars 2019,
Vu le rapport d'expertise du docteur [U] [R] du 12 mars 2023,
Rejette la demande formulée au titre du préjudice de perte de chance promotionnelle ;
Rejette la demande formulée au titre du préjudice d'agrément ;
Fixe le montant des indemnités revenant à monsieur [I] [N] aux sommes suivantes :
- 16.478,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
- 15.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1.500 euros au titre du préjudice esthétique ;
Dit qu'il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 3 000 euros, soit un solde à régler de 29.978,75 euros ;
Avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent :
Ordonne un complément d'expertise médicale de monsieur [I] [N] ;
Désigne pour y procéder le Docteur [U] [R] - domicilé [Adresse 2] [Localité 5]
Lui donne mission complémentaire, après avoir convoqué les parties, de :
Dire si monsieur [I] [N] subit, du fait de la maladie professionnelle, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ;
Dit que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu'il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ;
Dit qu'il pourra pour ce faire adresser un pré rapport aux parties et rappelle que lorsqu'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l'expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Sursoit à statuer sur la demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône doit faire l'avance du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, au titre des frais d'expertise et au titre de la majoration de rente et qu'elle dispose du droit d'en recouvrer le montant sur la société [11] ;
Condamne la société [11] aux dépens ;
Condamne la société [11] à payer à monsieur [I] [N] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [11] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT