Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 octobre 1997. 96-81.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.444

Date de décision :

2 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me A..., de Me Z... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de C... ; Statuant sur les pourvois formés par : - RENE F..., partie civile, - B... Francis, prévenu, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1996, qui, pour escroqueries, a condamné le second à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Francis B... a été agent général de la compagnie UAP pour la Réunion du 1er juin 1986 au 1er juillet 1988, date de son licenciement ; Que, ne pouvant faire face ni au remboursement des fonds qu'il avait empruntés à ses clients, à qui il avait fait croire, par divers artifices, qu'il agissait dans le cadre de ses attributions d'agent général, ni au service des intérêts, Francis B... a obtenu de ses prêteurs, à l'automne 1988 et début 1989, qu'ils consentent à souscrire de nouveaux contrats en remplacement des précédents; qu'il a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour escroqueries ; En cet état ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Francis B..., pris de la violation des articles 405 du Code pénal ancien, 313-1 du nouveau Code pénal, 8, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a refusé de constater la prescription des faits et d'avoir condamné le prévenu pour escroquerie ; "aux motifs "qu'en application des décisions susvisées, la Cour n'est saisie que des faits d'escroqueries, visés à la prévention, retenus à la charge de Francis B... pour les années 1988 et 1989, au préjudice d'Auguste E..., Raoul G..., Désiré D... Thong et Mélanie Y...; qu'au soutien de son recours, Francis B... prétend que la prescription serait acquise et, subsidiairement, que l'infraction d'escroquerie n'est pas caractérisée, à défaut de remise de fonds, aux dates incriminées, soit en 1988 et 1989; qu'il prétend, enfin, que l'intention délictueuse fait défaut; que, sur la prescription, les premiers actes de poursuites, soit l'audition, notamment d'Auguste E... et de Francis B... par les gendarmes de la brigade des recherches de Saint-Paul, datent d'août 1990, et sont donc intervenus dans le délai prévu par l'article 8 du Code de procédure pénale; qu'il est établi, et non contesté, qu'ultérieurement sont intervenus des actes d'instruction ou de poursuite, interruptifs de prescription jusqu'au présent arrêt; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé" (arrêt, p. 9) ; "alors que les manoeuvres frauduleuses postérieures à la remise des fonds versés ne peuvent être saisies sous la qualification d'escroquerie, laquelle ne s'applique qu'aux manoeuvres déterminantes des remises" ; Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu qui soutenait que les faits d'escroquerie étaient prescrits, et le déclarer coupable de ce chef, les juges, après avoir relevé que, par suite de l'annulation partielle de l'ordonnance de renvoi, ils n'étaient saisis que des faits commis fin 1988 et début 1989, énoncent que Francis B... a fait usage, lors de la signature des nouveaux contrats, passés au cours de cette période, de la fausse qualité d'agent de l'UAP, et utilisé des manoeuvres frauduleuses, en l'occurrence des imprimés qu'il avait fait réaliser avec l'en-tête "UAP-WORMS"; qu'ils ajoutent que la prescription a été interrompue en août 1990, date des premiers actes de poursuite ; Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Raoul G..., pris de la violation des articles 405 du Code pénal ancien, et 313-1 du Code pénal, 388 et 493 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise hors de cause de la compagnie UAP ; "aux motifs que la Cour n'est saisie que des faits d'escroquerie, visés à la prévention, retenus à la charge de Francis B... pour les années 1988 et 1989, au préjudice d'Auguste E..., Raoul G..., Désiré D... Thong et Mélanie X...; qu'il est établi et non contesté que le prévenu, lors de la conclusion des actes incriminés, fin 1988 et début 1989, a fait usage de la fausse qualité d'agent de l'UAP et utilisé des manoeuvres frauduleuses, en l'occurrence de simples imprimés qu'il avait fait réaliser avec l'en-tête "UAP - WORMS"...; que si Francis B... a été agent général de l'UAP, il s'avère cependant qu'à la date des faits incriminés il n'était plus le mandataire de cette société; qu'il est établi et non discuté qu'il a agi hors de cette fonction, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, de sorte que c'est à bon droit que l'UAP sollicite sa mise hors de cause; qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ses dispositions déclarant l'UAP civilement responsable de Francis B..., et la condamnant, solidairement avec lui, au paiement de diverses sommes au profit de la partie civile ; "alors que la juridiction correctionnelle était saisie par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction; qu'il résulte de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel du 30 août 1991 rendue par le juge d'instruction de Saint-Pierre de la Réunion qu'étaient retenues à l'encontre de Francis B..., notamment des charges suffisantes de s'être "aux Avirons et sur tout le ressort des tribunaux de grande instance de Saint-Pierre et de Saint-Denis courant 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989, en tout vas depuis temps non prescrit, en faisant usage de faux nom ou de fausse qualité, ou en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, fait remettre ou délivrer des sommes" notamment par Raoul G...; que ce chef de renvoi n'a été remis en cause par aucune des décisions postérieurement intervenues; que la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, se trouvait ainsi saisie de faits s'étant déroulés entre 1984 et 1989; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les sommes d'argent remises par Raoul G... à Francis B... dans le cadre de l'escroquerie l'ont été de 1986 à juin 1987 (arrêt page 7 paragraphe 1) tandis que Francis B... n'a été licencié de l'UAP que le 1er juillet 1988 (arrêt page 5 paragraphe 3); qu'en décidant, cependant, qu'il s'avère qu'à la date des faits incriminés, Francis B... n'était plus le mandataire de la compagnie UAP et que, dès lors, cette compagnie devait être mise hors de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "et alors qu'à tout le moins, en s'abstenant de rechercher la responsabilité civile de Francis B... et de l'UAP à raison des faits délictueux commis de 1986 à 1988 au préjudice de Raoul G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour le même demandeur, pris de la violation des articles 405 du Code pénal ancien et 313-1 du Code pénal, 388 et 493 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a prononcé la mise hors de cause de la compagnie UAP ; "aux motifs que, si Francis B... a été agent général de l'UAP, il s'avère, cependant, qu'à la date des faits incriminés il n'était plus le mandataire de cette société; qu'il est établi et non discuté qu'il a agi hors de cette fonction, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, de sorte que c'est à bon droit que l'UAP sollicite sa mise hors de cause; qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ses dispositions déclarant l'UAP civilement responsable de Francis B..., et la condamnant, solidairement avec lui, au paiement de diverses sommes au profit de la partie civile ; "alors que par ses conclusions régulièrement déposées et visées le 27 septembre 1995, Raoul G... avait expressément sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré Francis B... coupable d'escroquerie, se bornait à en solliciter l'infirmation du chef du quantum des dommages et intérêts qui lui avaient été octroyés et à demander la condamnation solidaire de Francis B... et de l'UAP, ès qualités de civilement responsable; qu'en relevant, cependant, en l'état de ces conclusions que Raoul G... ne discutait pas que Francis B... eût agi en dehors de ses fonctions exercées au sein de l'UAP, la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises, violant les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour écarter la responsabilité civile de l'UAP, énonce qu'à la date des faits incriminés Francis B... n'était plus l'agent général de cette compagnie et qu'il a agi hors de cette fonction, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions de la partie civile, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE les pourvois; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen, conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-02 | Jurisprudence Berlioz