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Cour de cassation, 19 juin 1991. 90-10.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.232

Date de décision :

19 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jacques F..., demeurant ... (16e), 2°) Mme Françoise Z..., épouse F..., demeurant ... (16e), 3°) Mme Michèle D..., épouse B..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit : 1°) de M. Ephraïm X..., demeurant ... à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), 2°) de la société Etablissements Galliano frères, dont le siège social est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 3°) de M. Sylvain A..., demeurant ... (17e), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., E..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat des consorts F... et de Mme B..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de la société Etablissements Galliano frères, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte aux consorts F... de leur désistement de pourvoi en tant que dirigé contre M. A... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 106 de la loi du 30 décembre 1981 et l'arrêté du 23 avril 1982 ; Attendu que, pour déclarer opposable aux consorts F..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location à M. X..., la cession du droit au bail consentie le 13 juin 1988 par celui-ci, qui voulait partir à la retraite, à la société des Etablissements Galliano frères, l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1989) retient que le régime instauré par la loi de 1972 a été remplacé, à compter du 1er janvier 1982, par un nouveau régime, résultant de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 et du décret du 2 avril 1982, qu'il convient de combiner l'ensemble des textes ci-dessus cités pour tenir compte de l'esprit de l'institution et statuer en équité et que le commerçant peut, selon la loi du 13 juillet 1972, se contenter de céder son droit au bail, l'acquéreur étant dispensé d'être agréé par le bailleur, nonobstant toute clause contraire du bail ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les nouvelles dispositions applicables dispensaient, à elles seules, le locataire de respecter les stipulations du bail et, notamment, de remettre au bailleur l'acte de cession dans les huit jours de sa signature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-19 | Jurisprudence Berlioz