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Cour d'appel, 30 mai 2012. 11/00813

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/00813

Date de décision :

30 mai 2012

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Texte intégral

R.G : 11/00813 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 10 janvier 2011 RG : 09.12565 ch n°4 [U] C/ [D] [Z] [L]-[J] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 30 Mai 2012 APPELANTE : Mme [B] [U] épouse [R] née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 20] (Rhône) [Adresse 11] [Localité 8] représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON, assistée de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT, avocats au barreau de LYON INTIMES : M. [K] [D] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13] (Algérie) [Adresse 12] [Localité 9] représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON M. [I] [Z] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON, assistée de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON Mme [G] [L]-[J] née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 16] (Liban) [Adresse 4] [Localité 8] représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Yves PHILIP de LABORIE, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Avril 2012 Date de mise à disposition : 30 Mai 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Jacques BAIZET, président - Michel FICAGNA, conseiller - Christian RISS, conseiller assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DE L'AFFAIRE Madame [R], aide-soignante dans un service de maladies infectieuses, a consulté son médecin traitant, Monsieur [D], au mois de janvier 2002 pour une asthénie, une toux et des frissons. Le médecin lui a prescrit une antibiothérapie et un expectorant. Les 07 et 10 mai 2002, Madame [R] a consulté Madame [Z], remplaçante de Monsieur [D], puis le 15 juillet 2002 à nouveau ce dernier. Les 23 et 29 juillet 2002, elle a consulté Madame [L] [J]. Le 03 août 2002, elle a été admise à l'hôpital cardiologique où une tuberculose à été diagnostiquée. Après une expertise ordonnée en référé, elle a assigné Monsieur [D], Madame [Z] et Madame [L] [J] en responsabilité et indemnisation de son préjudice, reprochant aux trois médecins un retard de diagnostic de la tuberculose à l'origine de séquelles pulmonaires et d'un syndrome anxio-dépressif. Par jugement du 10 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné in solidum Monsieur [D] et Madame [L] [J] à lui payer la somme de 5.103 euros en réparation de son préjudice, mais a débouté Madame [R] de sa demande dirigée contre Madame [Z] et rejeté les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Madame [R], appelante, conclut à la réformation du jugement et sollicite la condamnation in solidum des trois médecins à lui payer la somme de 47.592,10 euros au titre de son préjudice patrimonial et celle de 44.810 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial, avec déduction de la somme de 6.353 euros réglée au titre de l'exécution provisoire. Elle considère que Monsieur [D] et Madame [L] [J] n'ont pas su interpréter les symptômes de tuberculose qu'elle présentait et qu'ils n'ont pas prescrit de radiographie pulmonaire alors que son état clinique l'imposait. Elle estime que les médecins ne sont pas fondés à lui reprocher de ne pas avoir consulté dans des délais normaux et de ne pas avoir collaboré avec eux de façon loyale, dès lors qu'ils connaissaient son dossier médical et la symptomatologie qu'elle présentait depuis janvier 2002 et qu'ils ne rapportent pas la preuve que le prétendu défaut d'information dont elle a fait preuve a pu les empêcher de pousser leurs investigations. Elle soutient que Madame [Z] a également commis une faute de diagnostic dès lors qu'elle présentait les symptômes de la tuberculose lors des consultations des 07 et 10 mai 2002. Elle sollicite les indemnités suivantes : I - PREJUDICE PATRIMONIAL . dépenses de santé........................................................................ 65,10 euros - pertes de gains professionnels...................................................... 15.000,00 euros . incidence professionnelle.............................................................. 30.000,00 euros - frais d'assistance à expertise........................................................ 1.820,00 euros - frais d'annulation de voyage.......................................................... 707,00 euros II - PREJUDICE EXTRA-PATRIMONIAL - déficit fonctionnel temporaire total................................................. 7.080,00 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel.............................................. 2.730,00 euros - déficit fonctionnel permanent......................................................... 24.000,00 euros - souffrances endurées.................................................................... 5.000,00 euros - préjudice d'agrément...................................................................... 6.000,00 euros La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [D], Madame [Z] de Madame [L]-[J] à lui payer les sommes suivantes : - 122.195,54 euros au titre des prestations servies, - 980,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. Elle souligne qu'elle a établi sa créance en tenant compte du seul retard de diagnostic et qu'elle ne présente pas de demande consistant à indemniser la maladie elle-même. Monsieur [D] et Madame [L]-[J] concluent à la réformation du jugement et au rejet des demandes de Madame [R] en l'absence de preuve de fautes causales. Ils sollicitent l'annulation du rapport d'expertise et l'organisation, à leurs frais avancés, d'une nouvelle expertise confiée à un collège d'experts constitué d'un pneumologue et d'un infectiologue. Ils font valoir que l'expert s'est contenté de reprendre les conclusions d'une étude publiée dans une revue médicale sans faire une appréciation in concreto du comportement des médecins, alors que le délai de trois mois et demi entre les premiers symptômes et l'affirmation du diagnostic de tuberculose n'est qu'une moyenne, ce qui signifie que certains diagnostics sont plus difficiles à mettre en évidence. Ils soulignent qu'en l'espèce, le diagnostic était particulièrement difficile, puisque Madame [R], aide-soignante d'un établissement de santé, bénéficiait d'un contrôle régulier de son BCG et qu'il était fort peu probable qu'elle fasse une tuberculose, que la symptomatologie était particulièrement banale puisqu'il était fait état d'une asthénie, d'une toux et de problèmes psychologiques, et que l'anxiété de la patiente conjuguée avec les pathologies psychiatriques de certains membres de sa famille ont pu masquer les symptômes habituels de la tuberculose. Ils reprochent à Madame [R] d'avoir manqué à son obligation de collaborer lors des consultations des 15 et 29 juillet 2002, ce qui a rendu très difficile la recherche du bon diagnostic, et font valoir qu'elle n'a pas reconsulté Monsieur [D] dans des délais normaux, puisque trois mois et demi se sont écoulés entre la première consultation du 21 janvier 2002 et la nouvelle consultation de son remplaçant, alors qu'il avait été convenu que si les symptômes persistaient, elle devait reconsulter rapidement, que lors de la consultation du 15 juillet 2002, elle n'a pas informé Monsieur [D] qu'elle avait consulté le centre hospitalier du Vinatier le 09 juillet 2002 et qu'un traitement avait été mis en place , et ce alors que la consultation du 15 juillet était quasiment exclusivement consacrée à son état psychologique. Ils ajoutent que lors de la consultation du 23 juillet 2002, elle a fait état d'une anxiété importante, sans informer Madame [L]-[J] de la consultation au centre hospitalier du Vinatier et du traitement mis en place, et que lors de la consultation du 29 juillet 2002, elle a indiqué à ce médecin qu'elle n'avait pas bénéficié d'antibiotique pour les symptômes qu'elle présentait depuis janvier 2002, alors qu'il lui avait été prescrit des antibiotiques par Madame [Z] puis par Monsieur [D]. Subsidiairement, ils considèrent que l'éventuel retard de diagnostic n'est pas de trois mois comme l'indique l'expert judiciaire, mais au maximum de dix-huit jours, et qu'aucun élément médico-légal ne permet de considérer que si le diagnostic avait pu être établi dès le 15 juillet 2009 ou dès le 29 juillet 2002, les séquelles fonctionnelles n'auraient pas été les mêmes. Ils font valoir en outre que l'expert n'a pas permis une libre discussion médicale et scientifique, et qu'il n'a pas répondu aux dires qui lui ont été adressés. A titre subsidiaire, ils concluent à la confirmation du jugement. Madame [Z] conclut à la confirmation du jugement en l'absence de preuve d'un comportement fautif de sa part. Elle considère que l'absence de diagnostic de la tuberculose dont souffrait Madame [R] ne saurait à elle seule caractériser une faute, et que, même en retenant le délai moyen d'apparition des premiers symptômes fixé par l'expert, elle ne pouvait, les 07 et 10 mai 2002, suspecter une infection de tuberculose. Elle rappelle que lors de la consultation du 07 mai 2002 à l'occasion du remplacement de Monsieur [D], elle savait par le dossier médical que Madame [R] avait déjà consulté le 21 janvier 2002 et qu'il avait été prescrit une antibiothérapie non spécifique, que Madame [R] ne lui a pas dit que celle-ci n'avait pas été efficace, alors que la nouvelle consultation intervenait plus de trois mois plus tard, que les symptômes qu'elle présentait n'avaient aucun caractère alarmant, de sorte qu'elle n'a prescrit qu'un expectorant et un décongestionnant nasal et que lors de la visite du 10 mai, elle a prescrit un antibiotique et un expectorant. Elle souligne que Madame [R] était vaccinée depuis le 04 février 1972 avec un rappel, en novembre 1978, qu'elle avait subi, lors de sa visite d'embauche à la clinique du [23], dans le service des maladies infectieuses, une radiographie pulmonaire normale, et que son IDR était positive, ce qui témoignait d'une immunité satisfaisante vis à vis du bacille de Koch. Elle ajoute qu'elle ne pouvait pas penser que l'antibiothérapie qui avait été prescrite n'avait pas été efficace, puisque Madame [R] n'a pas reconsulté avant le 15 juillet 2002. A titre subsidiaire, elle considère que la part de responsabilité qui lui est imputable doit être limitée à 10 % et que le retard de diagnostic ne peut avoir eu pour conséquence qu'une perte de chance de 10 % d'éviter les séquelles consécutives à la tuberculose. MOTIFS Attendu que la chronologie des soins subis par Madame [R] est la suivante : - le 21 janvier 2002, elle a consulté Monsieur [D] pour une asthénie, une toux et des frissons. Ce médecin lui a prescrit une antibiothérapie non spécifique et un expectorant, pour une durée d'une semaine, - les 07 et 10 mai 2002, elle a consulté la remplaçante de Monsieur [D], Madame [Z], pour une toux, une asthénie, de la fièvre et des sueurs nocturnes. Il lui est prescrit lors de la première consultation un expectorant et un décongestionnant nasal, et lors de la seconde consultation, un antibiotique et un expectorant, - le 15 juillet 2002, elle a consulté à nouveau Monsieur [D], notamment pour des problèmes psychologiques. Ce médecin lui a prescrit un traitement par Amoxicilline, Carbocystine, Efferalgan, Lysanxia 10 et Mague B 6, - les 23 juillet et 29 juillet 2002, elle a consulté Madame [L]-[F], qui lui a prescrit la première fois un fortifiant, puis la seconde, une antibiothérapie non spécifique, - le 03 août 2002, elle s'est rendue au urgences de l'hôpital cardiologique où une radiographie pulmonaire a montré des lésions multicavitaires du lobe supérieur gauche. La présence de nombreux bacilles de Koch a confirmé le diagnostic de tuberculose bacillifère sévère. Elle a alors été traitée par une antibiothérapie spécifique antituberculose. Attendu que l'expert a retenu que dans un travail fait à l'hôpital de la Salpétrière à [Localité 21], le professeur [P] rapporte dans la revue 'Thérapeutique' qu'entre les premiers symptômes et l'affirmation du diagnostic de tuberculose, il s'écoule en moyenne une durée de 108 jours, et qu'on peut donc considérer qu'un retard diagnostique peut être reconnu à compter du 07 mai 2002 ; qu'il considère que ce retard de trois mois a conduit à un développement plus important de la tuberculose qui, au moment de sa reconnaissance, était sévère ; Attendu qu'en application de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, les médecins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; Attendu que le délai de 108 jours retenu par l'expert entre les premiers symptômes et l'affirmation du diagnostic de tuberculose n'est qu'un délai moyen, ce qui signifie que certains diagnostics sont plus précoses et que d'autres sont plus difficiles à être mis en évidence ; que, comme le souligne à juste titre Madame [Z], il ne peut être considéré, par un raisonnement purement théorique, que le médecin qui voit le patient le 107ème jour ne peut diagnostiquer la tuberculose alors que s'il le voit le 109ème jour, l'absence de diagnostic est nécessairement fautive ; qu'en l'espèce, Madame [Z] a été consultée par Madame [R] à la limite du délai moyen d'apparition des premiers symptômes ; qu'il n'existe aucune certitude sur la présence de symptômes de la tuberculose lors de ces consultations ; qu'en outre, Madame [R] ne lui a pas alors indiqué que l'antibiothérapie prescrite par Monsieur [D] au mois de janvier 2002 n'avait pas été efficace, alors que le médecin, qui n'avait prescrit qu'un traitement de huit jours, avait conseillé à la patiente de le consulter à nouveau en cas d'inefficacité du traitement, ce qu'elle n'avait pas fait ; qu'enfin, les symptômes présentés par Madame [R], non spécifiques à la tuberculose, pouvaient correspondre à d'autres affections plus banales ; qu'en conséquence, aucune faute n'est établie à l'encontre de Madame [Z] ; Attendu que Monsieur [D] et Madame [L]-[J] soulignent à juste titre que Madame [R], qui travaillait comme personnel soignant dans un établissement de santé, bénéficiait d'un contrôle régulier de son BCG ayant permis d'établir qu'elle était immunisée contre le bacille de Koch, et qu'il était très peu probable qu'elle soit atteinte d'une tuberculose ; Attendu que les prescriptions de Monsieur [D] lors de la visite du 15 juillet 2002 font apparaître que la consultation a concerné essentiellement les problèmes psychologiques rencontrés par la patiente ; que cette dernière n'a pas alors informé le médecin qu'elle avait consulté le centre hospitalier du Vinatier et qu'un traitement avait été mis en place ; que rien n'établit non plus qu'elle ait fait part à ce médecin de l'inefficacité du traitement prescrit par sa remplaçante au mois de mai précédent, de sorte que celui-ci n'a pas été en mesure d'apprécier le caractère chronique de la toux ; que lors de la consultation du 23 juillet auprès de Madame [L]-[J], Madame [R] ne l'a pas non plus informée de la consultation au centre hospitalier du Vinatier ; que le médecin a insisté sur le fait que la patiente parle surtout de ses problèmes familiaux et de son anxiété, et sur le fait que les symptômes doivent s'amender rapidement avec l'antibiothérapie ; Attendu qu'il découle de ce qui précède que le diagnostic de tuberculose était difficile à poser, notamment en raison de la consultation de plusieurs médecins différents et de l'absence de collaboration de la patiente, qui au mois de juillet 2002 a insisté sur ses problèmes psychologiques et son anxiété ; qu'en outre, les symptômes présentés, non spécifiques à la tuberculose, n'avaient rien d'alarmant, notamment en l'absence de caractère chronique de ceux-ci ; qu'il doit être relevé que les médecins de l'hôpital du Vinatier, que Madame [R] a consulté au début du mois de juillet 2002, n'ont pas non plus diagnostiqué des signes de la tuberculose ; qu'enfin, l'expertise judiciaire fait apparaître que Madame [R] présente, depuis l'âge de seize ans, un tabagisme noté régulièrement à dix cigarettes par jour, ce qui pouvait expliquer certains des symptômes présentés ; Attendu surtout qu'aucun élément médico-légal ne permet de considérer que si le diagnostic avait pu être établi dès le 15 juillet 2002, le 22 ou 29 juillet 2002, les séquelles fonctionnelles n'auraient pas été les mêmes et qu'une aggravation significative s'est produite au cours de la très courte période qui a séparé ces consultations de la découverte de la tuberculose le 03 août suivant ; que l'expertise judiciaire ne comporte aucune indication sur ce point ; qu'en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise à laquelle s'oppose Madame [R], il doit être retenu que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'une erreur de diagnostic fautive en lien de causalité avec les séquelles qu'elle a subies ou avec une perte de chance d'éviter ces séquelles ou une aggravation de son état, de sorte que ses demandes et celles de la caisse primaire d'assurance maladie doivent être rejetées ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS, LA COUR Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande contre Madame [Z] et en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de ses demandes et dit qu'elle supportera ses propres dépens, Le réforme pour le surplus, Déboute Madame [R] de ses demandes, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conservera à sa charge ses dépens d'appel, Condamne Madame [R] au surplus des dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par la Scp Laffly-Wicky et la Scp Brondel-Tudela conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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