Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/00147
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00147
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24 Octobre 2024
ORDONNANCE
Minute N° 24/145
N° RG 24/00147 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRPG
Décision déférée du 15 Octobre 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/1814
APPELANT
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assisté par Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
TIERS
Monsieur [C] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Régulièrement avisé, non comparant,
DÉBATS : A l'audience publique du 23 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assisté de C. KEMPENAR
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit le 22 octobre 2024.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 24 Octobre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 6 octobre 2024, M. [Z] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier Marchant à la demande d'un tiers en urgence.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [Z] [J] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2024.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 22 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande au magistrat délégataire de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté que la procédure d'admission était régulière et autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sous contrainte,
Statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sous contrainte dont il fait actuellement l'objet.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 22 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire de :
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [J] dans la présente instance d'appel,
- en conséquence, confirmer l'ordonnance dont appel dans l'ensemble de ses dispositions.
A l'audience, M. [J] a essentiellement exposé que :
j'étais en chambre d'isolement, je le vivais mal. Je sens une évolution du traitement, je vais de mieux en mieux. Suite à [Localité 6], il y avait une mauvaise ambiance dans ma tête qui a donné une agitation à mon arrivée à Marchant, on m'a mis en chambre d'isolement suite à ça. J'ai fait une crise psychotique, j'en ai fait deux l'année dernière, ma mère a eu des tumeurs au cerveau et est décédée et je rejetais la faute sur moi. En allant à [Localité 6] j'ai rejeté la faute sur la psychiatrie. Les deux crises de l'année dernière ont également entraîné l'hospitalisation. Là je le prenais de moins en moins le traitement , au final ça m'a fait interner à [Localité 4]. J'ai un psychiatre à [Localité 4], j'ai un programme de soins et je suis suivi. J'ai moins pris mon traitement car ça allait mieux j'en ressentais de moins en moins le besoin. Au final, grave erreur. Aujourd'hui ça va mieux, je suis de nouveau sous traitement et grâce à l'hospitalisation ça va mieux.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 21 octobre 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [Z] [J] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 22 octobre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public qui a souligné la régularité de la procédure s'en est remis à l'appréciation de la cour.
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MOTIVATION :
Sur le bien fondé de la mesure :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, après son arrivée en soins libres, M. [J] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son père, le 6 octobre 2024 en raison, selon le certificat médical d'admission, d'une décompensation d'un trouble de l'humeur, avec un épisode d'agitation avec hétéro agressivité peu après son admission, d'une forte labilité, d'une réactivité et des éléments de persécution de mécanismes interprétatifs, d'une humeur de tonalité mixte associant accélération psychique, désinhibition, anxiété fluctuante et forte labilité thymique.
Ainsi, contrairement à ce que plaide l'appelant, l'ensemble de ces constatations médicales caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient et l'urgence à admettre ce dernier en hospitalisation complète, étant souligné que le risque à l'intégrité visé par l'article L3212-3 ne s'entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l'intégrité psychique du malade.
Le grief tiré du détournement de procédure doit donc être écarté.
Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation évoquent la persistance de moments de tension interne, d'un discours lisse mais désorganisé, analysant et rationalisant les troubles du comportement récent, avec un raisonnement paralogique et une labilité qu'il reconnaît, puis un regard fuyant, une irritabilité avec des idées délirantes de référence et de persécution, un discours d'effluents, une conscience des troubles absentes avec des moments d'opposition aux soins. Celui de 24 heures souligne l'opposition passive aux traitements et à l'hospitalisation.
Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L'avis motivé du 11 octobre 2024 mentionne d'ailleurs que le patient qui a dû être placé en chambre d'isolement, est calme et dans l'échange en début d'entretien mais que l'instabilité psychomotrice monte rapidement, que le discours se centre sur l'idée d'énergie avec paralogisme et est rapidement décousu, que l'intéressé peut repérer certains éléments pathologiques, du registre maniaque mais qu'il rationalise ses idées vis-à-vis des caméras sur le fait que ce soit un dispositif présent aux urgences, que sa conscience des troubles reste partielle et que bien qu'il ne soit pas revendicati vis-à-vis de l'hospitalisation, il reste ambivalent vis-à-vis des traitements.
Celui du 21 octobre 2024 précise que si le cadre et le traitement ont permis d'améliorer la clinique, et que le malade a pu réintégrer une chambre classique, le contact reste familier, l'humeur haute et la connaissance des troubles reste partielle de sorte que l'hospitalisation complète reste nécessaire.
Et même si M. [Z] [J] soutient à l'audience qu'il a compris la nécessité du traitement et se montre compliant aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 octobre 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR A. DUBOIS
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