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Cour de cassation, 21 février 1979. 78-93.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

78-93.190

Date de décision :

21 février 1979

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Texte intégral

La Cour, Vu le mémoire produit ; SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des articles 272 et suivans, 276 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " En ce que le dossier soumis à la Cour de cassation ne comporte pas un procès-verbal d'interrogatoire de l'accusé par le Président avant l'ouverture des débats ; " Attendu qu'aucune disposition légale n'obligeait le président de la Cour d'assises de l'Orne devant laquelle X... était renvoyé par l'arrêt de la Cour de Cassation du 5 janvier 1978, qui avait annulé une condamnation prononcée contre lui par la Cour d'assises de la Manche, à procéder à un nouvel interrogatoire de l'accusé en conformité des articles 272 et suivants du Code de procédure pénale ; Que figure au dossier de la procédure le procès-verbal de l'interrogatoire auquel avait procédé le 7 juin 1977, en application desdits articles, le président de la Cour d'assises de la Manche ; Attendu qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense, dès lors que le procès-verbal des débats constate que l'accusé était assisté à l'audience de deux défendeurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; " en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le témoin Y... a prêté serment ; " alors que ce témoin ayant été condamné à douze ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre était incapable de déposer en justice sous la foi du serment ; " Attendu que le procès-verbal des débats énonce : "... la Cour procède à l'audition du témoin Y... Thierry, 23 ans, peintre en bâtiment, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Mulhouse, non entendu ni cité au cours de l'information et cité par la défense ; le témoin prête serment " de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ", sans objection ni opposition du Ministère public, ni de la défense ; à la fin de sa déposition, sur une question du Président, le témoin déclare qu'il purge actuellement une peine de douze années de réclusion criminelle pour tentative de meurtre ; le Président donne acte à Me PELLETIER, conseil de l'accusé, à sa demande, de la déclaration du témoin ; " Attendu que l'accusé ne saurait se faire un grief de ce que ce témoin ait prêté serment, malgré l'incapacité dont il était frappé en application des articles 28 et 34 du Code pénal, dès lors que ledit témoin, d'ailleurs cité à sa requête, a été entendu sous la foi du serment, sans opposition de sa part ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE LE POURVOI.

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