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Cour d'appel, 06 février 2018. 16/02105

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/02105

Date de décision :

6 février 2018

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Texte intégral

R.G : 16/02105 Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 02 mars 2016 RG : 15/02186 1ère chambre civile [L] C/ [L]-[A] [L]-[A] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 06 Février 2018 APPELANT : M. [M] [L] né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par la SELARL FARRE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉS : Mme [O] [A] [L]-[A] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE M. [I] [E] [L]-[A] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 06 Juillet 2017 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2017 Date de mise à disposition : 06 Février 2018 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CARRIER, président - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller - Michel FICAGNA, conseiller assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CARRIER, président, et par Audrey PERGER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Par jugement définitif du 11 septembre 1991, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce des époux [M] [L] et [V] [B] et a ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Par arrêt du 8 février 2005, la cour d'appel de Lyon, confirmant partiellement un jugement du tribunal de grande instance de Lyon rendu le 5 décembre 2002 a notamment «attribué à Mme [B] la propriété agricole sise au lieu-dit Rochabert, commune de Rive-de-Gier», étant précisé que ce tènement avait été acquis par les époux par un acte du 1er juillet 1967. Par acte du 10 février 2005, M. [M] [L] a acquis des époux [H] [H] et [Y] [J], deux parcelles cadastrées BL [Cadastre 1] et BL [Cadastre 2], [Adresse 1] moyennant le prix de 9 500 €. La parcelle BL [Cadastre 1] est limitrophe avec la propriété agricole attribuée à Mme [B].. L'acte d'acquisition indique que «le vendeur précise qu'ensuite de la présente vente au profit de M. [L], aucun passage permettant l'accès aux parcelles présentement vendues, et notamment la parcelle cadastrée BL [Cadastre 1] ne pourra s'effectuer par les parcelles restant appartenir au vendeur sur la commune de [Localité 3] et réciproquement quelque soit les propriétaires successifs». M. [L] a construit une habitation sur la parcelle BL [Cadastre 1], sans permis de construire. Pour desservir cette propriété, il a créé de son propre chef un chemin avec réseaux électrique et d'adduction d'eau en tréfonds, traversant la propriété agricole de son ex-épouse, à savoir les parcelles BL [Cadastre 3] BL [Cadastre 4] et BL [Cadastre 5]. Mme [B] ayant tenté de s'opposer au passage de son ex-mari, ce dernier a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, lequel par ordonnance du 29 août 2013 a désigné M. [G], géomètre expert, en qualité d'expert judiciaire. Au terme de son rapport déposé le 26 juin 2014, l'expert a conclu : - que la parcelle BL [Cadastre 1] est enclavée, - que le passage ne peut se faire par le surplus de la parcelle restant la propriété du vendeur car en plus de l'interdiction mentionnée à l'acte, il existe un talus impressionnant rendant tout accès impossible, - qu'un accès par une propriété voisine serait peut-être possible, mais que ce voisin n'est pas mis en cause, - que l'emplacement du chemin créé par M. [L] coupe la propriété de Mme [B], laissant une bande de 35 m entre le chemin et le talus, - qu'il existe un emplacement moins dommageable consistant à longer les limites de parcelles, - qu'outre la création du chemin, M. [L] a dégradé la propriété de Mme [B] par l'édification de clôtures et par le passage de camions sur la prairie, - que le coût de la remise en état des lieux s'élève à 45 000 € HT. Aux termes d'un acte notarié de donation-partage, du 11 juillet 2014, [I] [L]-[A] et [O] [L]-[A], sont devenus propriétaires de la propriété agricole de leur mère, Mme [B], la parcelle BL [Cadastre 3] revenant à [I] [L]-[A] et les parcelles BL [Cadastre 5] et [Cadastre 4] revenant à Mme [O] [R]. Par acte du 9 juin 2015, [I] [L]-[A] et [O] [L]-[A], ont assigné leur père, M. [M] [L], aux fins de le voir condamné à leur payer la somme de 54 000 € de dommages-intérêts au titre des travaux de remise en état outre la somme de 6 000 € en réparation du préjudice de jouissance. M. [L] a conclu à l'irrecevabilité et au débouté des demandes et reconventionnellement a sollicité une nouvelle expertise avec mission de rechercher tous les éléments permettant au tribunal d'apprécier s'il existe une servitude conventionnelle de passage à son profit. Par jugement du 2 mars 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a : - déclaré les demandes recevables, - rejeté la demande d'expertise de M. [L], - constaté qu'il n'existe pas de servitude conventionnelle de passage au profit du fonds de M. [L], - condamné M. [L] à payer aux demandeurs la somme de 54 000 € TTC au titre du coût des travaux de démolition du chemin empiétant sur leur propriété et la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, outre la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Bost. M. [M] [L] a relevé appel par déclaration du 17 mars 2016. Il demande à la cour : - de constater que l'action engagée à son encontre est prescrite en ce qu'elle est fondée sur l'article 1382 du code civil, - de débouter les intimés de leurs prétentions, - de constater l'existence d'une servitude de passage grevant les parcelles BL [Cadastre 3] BL [Cadastre 5] et BL [Cadastre 4] au profit de la parcelle BL [Cadastre 1] et que le tracé de cette servitude correspond au chemin goudronné, subsidiairement, - d'ordonner une expertise complémentaire à l'effet de déterminer l'existence et le positionnement de cette servitude, en tout état de cause, - de condamner les intimés à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il soutient : - que l'action des intimés, fondée sur l'article 1382 du code civil est une action personnelle qui se prescrit par 5 ans, - que sa parcelle BL [Cadastre 1] bénéficie d'une servitude de passage conventionnelle résultant des énonciations de l'acte du 1er juillet 1967, - qu'il a réalisé le chemin sur l'assiette de cette servitude conventionnelle. M. [I] [L]-[A] et [O] [L]-[A] demandent à la cour : - de confirmer le jugement déféré, - de déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [L] fondée sur la prescription, - de condamner M. [L] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de la société Bost-Avril représentée par Me Bost, comprenant le coût de l'expertise. Ils soutiennent : - que M. [L] ne rapporte aucune preuve de l'existence d'une servitude conventionnelle, - que la demande d'expertise doit être rejetée ne devant suppléer la carence d'une partie. MOTIFS Sur la prescription soulevée par M. [L] En application des article 122 et 123 du code de procédure civile, une partie est recevable à opposer même pour la première fois en cause d'appel, la prescription de l'action. Par ailleurs, [I] [L]-[A] et [O] [L]-[A] agissent sur le fondement de l'article 544 du code civil. Cette action a pour objet de faire obstacle à l'accaparement par M. [L] d'une partie de leur propriété. S'agissant d'une action réelle et non personnelle, le délai pour agir était de 30 ans. L'action n'est donc pas prescrite. Sur la servitude conventionnelle M. [L] produit l'acte d'acquisition du 1er juillet 1967 . Cet acte mentionne : - que la propriété vendue a appartenu antérieurement à Mme [T] [E] qui l'a vendue le 10 octobre 1940 à M. [C] [V], - que cet acte du 10 octobre 1940 comprenait une mention aux termes de laquelle, l'acquéreur, M. [V] était subrogé dans les droits et obligations de la venderesse résultant d'une convention sous seing privés, en date du 30 juillet 1925, enregistré à Rive de Gier le 11 septembre 1925 folio 20 case 80 intervenue entre Mesdemoiselles [E], M. [P] [Z] père, [P] [Z] Fils, et [L] [H]. - qu'aux termes de cette convention : 1° M. [H] et M. [Z] père ont fait abandon au profit de Mesdemoiselles [E] d'une partie du chemin dit de l'ancienne propriété [Établissement 1], depuis le point d'intersection de ce chemin avec [Localité 4] partant de là jusqu'à l'endroit où [Localité 5] coupe à nouveau le chemin du bois à la limite des [Localité 6] et [Localité 5]. 2° Mesdemoiselles [E] ont cédé à M. [H] au Nord de leur terre dite «[Localité 7]» une bande de terrain de deux mètres cinquante centimètres de largeur, le long de ladite terre depuis la limite nord ouest de cette terre jusqu'au chemin du bois d'Egarande ; des bornes devant être plantées pour indiquer la limite de la terre et du bois séparant les fonds de M. [H] et Mesdemoiselles [E]. 3° M. [P] [Z] père doit jouir du passage sur le chemin du bois pour accéder à ses fonds sans qu'aucun des propriétaires participant à l'acte puisse y mettre opposition. 4° M. [H] aura le même droit de passage sur [Localité 4] pour desservir ses fonds. 5° M. [P] [Z] fils doit user de [Localité 5] tel qu'il existe pour le service de ses propriétés, jusqu'à l'extrémité nord est de son immeuble, et se réserve de maintenir sa clôture dans la partie de ce fonds contigu à celui de M. [H] dans les limites où elle se trouve actuellement. 6° que MM. [P] [Z] père et [H] n'auront plus rien à prétendre sur la section du chemin comportant l'ancienne servitude d'une part entre leurs fonds respectifs, faisant partie de l'ancienne propriété [Établissement 1] et d'autre part entre ceux de Mesdemoiselles [E], faisant partie du domaine de Rochabert». M. [L] ne produit ni l'acte de 1940 ni la convention de 1925, ni aucun plan, ni aucune indication permettant d'identifier les parcelles et chemins concernés par l'accord intervenu en 1925. En particulier, il ne fournit aucune indication sur [Localité 4] cité au n°4, ni sur l'ancienne servitude citée au n°6. De même il ne justifie pas qu'il existait même à l'état de trace d'un ancien chemin à l'emplacement de celui qu'il a établi. Une expertise judiciaire ne peut suppléer la carence des parties et ne peut qu'être rejetée. En conséquence, M. [L] ne justifie d'aucune servitude conventionnelle. Sur la demande de condamnation Aux termes de l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété. Il en résulte que le chemin réalisé par M. [L] sur des parcelles qui ne lui appartenaient plus est constitutif d'une atteinte à la propriété d'autrui. Les propriétaires de ces parcelles sont bien fondés à solliciter la condamnation de M. [L] au coût de la remise en état, chiffrée à juste titre à la somme de 54 000 € TTC au vu du rapport d'expertise. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 3 000 € au regard de la gêne occasionnée dans l'exploitation de la bande située entre le chemin et la limite de propriété. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, - Déclare non prescrite l'action de M. [I] [L]-[A] et de [O] [L]-[A], - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, - Condamne M. [M] [L] à payer à M. [I] [L] [A] et Mme [O] [L]-[A] la somme de 1 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [M] [L] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la Scp Bost -Avril, représentée par Me Bost. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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