Cour de cassation, 14 décembre 1992. 91-85.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.826
Date de décision :
14 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie poursuivante, K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre Kléber Roger Y... du chef de défaut de tenue de livre de police, a prononcé la relaxe du prévenu ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 537 et 538 du Code général des impôts, des principes applicables en matière de contributions indirectes, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que les juges ont relaxé un prévenu des fins de la poursuite fiscale exercée à son encontre pour infractions à la réglementation de la garantie des métaux précieux et plus précisément du défaut de tenue du livre de police ; "aux motifs que le manuel de garantie, auquel le prévenu se réfère, admet la dispense de tenue dudit livre à condition que soient présentés tous documents comptables justificatifs, ce qui a été fait dans la présente affaire ; "alors que, d'une part, la tolérance administrative, revêtirait-elle la forme d'une instruction, ne saurait servir d'excuse à une infraction prévue par la loi ; "et alors que, d'autre part, si l'Administration a effectivement autorisé la présentation de certains documents comptables au lieu du livre de police, c'est à la condition que lesdits documents comportent les énonciations prévues par les articles 537 et suivants du Code général des impôts, c'est-à-dire permettent l'identification des ouvrages et le suivi de toutes les opérations, ce qu'un simple facturier n'autorise pas" ; Vu lesdits articles ; Attendu que toute personne détenant pour l'exercice de sa profession des matières d'or, d'argent ou de platine, ouvrées ou non ouvrées, consécutives ou non à des achats ou à des ventes, doit, aux termes de
l'article 537 du Code général des impôts et sous les sanctions de l'article 1791 du même Code, en indiquer sur un livre de police la nature, le nombre, le poids, le titre, l'origine et la destination ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base des poursuites, que Gillardi, fondeur d'or de son état, n'a pas tenu de livre de police pour l'exercice de sa profession et n'a présenté, lors du contrôle effectué chez lui par les services de la garantie, qu'un facturier à partir duquel il a d prétendu suivre ses entrées de vieil or et ses sorties de fontes brutes ; que le contrôleur des impôts a constaté, à l'examen de bons de commande, que Gillardi avait reçu de ses clients, entre le 28 janvier 1986 et le 30 janvier 1987, sans les enregistrer au livre de police, 93 lots de vieil or ou d'or fin pesant plus de 9 kilogrammes, à partir desquels ce dernier a reconnu avoir façonné près de 500 fontes brutes ; que l'administration fiscale a cité directement Gillardi devant la juridiction correctionnelle aux fins de le voir condamner aux pénalités fiscales et à la confiscation prévues à l'article 1791 du Code général des impôts ; Attendu que, pour faire droit aux conclusions du prévenu arguant n'être pas assujetti à la tenue d'un livre de police et pour le relaxer, la cour d'appel énonce que Gillardi était effectivement, selon la doctrine de l'Administration telle qu'elle résultait d'une instruction publiée, dispensé de tenue de livre de police, en raison de son activité de fondeur de brut, dès lors qu'il tenait une comptabilité de remplacement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il n'y a pas de tolérances administratives opposables devant les tribunaux répressifs et qu'une instruction ministérielle ne saurait exonérer un contrevenant de la responsabilité pénale découlant d'une infraction matériellement caractérisée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ; D'où il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 mai 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de Z... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. X..., Mme Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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