Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 ;
Attendu qu'en cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1989), que les époux X..., locataires d'une villa appartenant à la société civile immobilière Moana, ont, après la résiliation du bail à effet du 15 novembre 1981, été condamnés à payer à la bailleresse, par arrêt du 20 novembre 1985, des pénalités contractuelles, judiciairement ramenées à 140 francs par jour, jusqu'à leur départ des lieux, le 15 septembre 1983 ;
Attendu que pour majorer de cinq points, à compter du 21 mars 1986, le montant des intérêts au taux légal de la somme allouée, l'arrêt, statuant sur difficulté d'exécution, retient que cette date correspond à l'expiration du délai de 2 mois après que la décision de condamnation du 20 novembre 1985 soit devenue définitive ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date avait été effectuée la notification de l'arrêt du 20 novembre 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a majoré de cinq points, à compter du 21 mars 1986, le taux des intérêts, l'arrêt rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
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