Texte intégral
N° V 20-84.807 F-D
N° 2689
ECF
12 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 NOVEMBRE 2020
M. W... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 4 août 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W... M..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. W... M..., qui a comparu libre, sous contrôle judiciaire, a été reconnu coupable de viol et condamné à sept ans de prison par un arrêt de la cour d'assises de la Guyane, à la suite duquel il a été placé en détention provisoire.
3. M. M... a relevé appel de cette décision et demandé sa mise en liberté.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa première branche telle que présentée pour le demandeur
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches du mémoire présenté pour le demandeur et en ses première et deuxième branches du mémoire présenté par le demandeur
Enoncé du moyen
5. Le moyen proposé pour M. M... critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté sa demande de mise en liberté, alors :
« 2°/ qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté, que « la détention provisoire de W... M... s'impos[ait] pour empêcher toute pression sur les témoins et proches de la victime dans la mesure [...] où son frère lors du verdict du procès d'assises en premier ressort a[vait] menacé la victime et sa famille », sans caractériser aucun acte de pression qui aurait été personnellement accompli par l'accusé ou dont il aurait été l'instigateur, M. M... ayant au surplus comparu libre devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, § 3, et 6, § 1er, de la Convention des droits de l'homme, préliminaire et 144 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de mise en liberté, que « ni les contraintes d'un contrôle judiciaire, ni celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, même s'il justifi[ait] d'un hébergement chez sa mère, ne permett[aient] [...] de prévenir le risque ci-dessus énoncé, quelles qu'en soient les modalités, avec un degré de coercition suffisant », sans préciser, par des considérations de droit et de fait propres à l'espèce, en quoi cette affirmation serait fondée ni les raisons pour lesquelles le contrôle judiciaire comprenant notamment l'interdiction d'entrer en contact avec la plaignante auquel M. M... avait été soumis jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, le 8 juin 2020, et qu'il avait scrupuleusement respecté depuis le 20 mars 2017 serait devenu insuffisant pour garantir l'absence de pression, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, § 3, et 6, § 1er, de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-3, 138, 142-5, 144 et 148 du code de procédure pénale. »
6. Le moyen proposé par M. M... critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de mise en liberté, alors qu'en invoquant un risque de pression sur les témoins et les proches de la victime la cour devait rechercher si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique étaient suffisants. De plus, l'arrêt attaqué ne pouvait se fonder sur l'attitude du frère de M. M... qui avait, lors du prononcé du verdict d'assises, menacé la victime et sa famille, un tel motif n'étant pas de nature à justifier la détention provisoire, d'autant que M. M... avait respecté, lors de son contrôle judiciaire, l'obligation de ne pas entrer en contact avec la victime et ses proches. Enfin, l'arrêt attaqué comporte des motifs insuffisants, dès lors que la chambre de l'instruction ne s'appuie pas sur des considérations de droit et de fait propres à l'espèce.
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 144 et 593 du code de procédure pénale :
8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
10. Pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. M..., l'arrêt attaqué énonce que la détention provisoire s'impose pour empêcher toute pression sur les témoins et sur les proches de la victime dans la mesure où M. M... conteste toujours les faits et où son frère, lors du verdict du procès d'assises en premier ressort, a menacé la victime et sa famille. L'arrêt ajoute que ni les contraintes d'un contrôle judiciaire, ni celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, même si M. M... justifie d'un hébergement chez sa mère, ne permettent de prévenir le risque de pression énoncé, quelles qu'en soient les modalités, avec un degré de coercition suffisant.
11. En se déterminant ainsi, alors que M. M... a comparu libre sous contrôle judiciaire devant la cour d'assises, sans rechercher les éléments précis et circonstanciés de la procédure établissant les risques de pression retenus pour rejeter sa demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 4 août 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille vingt.
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