Cour de cassation, 09 novembre 1994. 92-84.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.296
Date de décision :
9 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fabienne, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1992, qui l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Abellardo Y... du chef de non-représentation d'enfant ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Abellardo Y... des fins de la poursuite de non-représentation d'enfant de fin août 1988 à juin 1989 ;
"aux motifs que l'intention délictueuse est un élément essentiel du délit de non-représentation d'enfant ; qu'il n'est pas dénié que la procédure d'assistance éducative a été ouverte à la requête du ministère public, de sorte que nonobstant la signification le 3 août 1988 de l'arrêt de la cour de céans à Abellardo Y..., il a pu croire que la garde provisoire de sa fille lui restait confiée, alors que la première ordonnance du juge des enfants de Papeete du 23 août 1988 (confiant la garde de l'enfant Audrey à Abellardo Y...) visait dans ses attendus expressément l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en rappelant son dispositif ; qu'il en résulte un doute sérieux sur l'intention délictueuse qui doit bénéficier à Abellardo Y... ;
"alors que, la Cour aurait dû rechercher si, en saisissant le juge des enfants de Papeete immédiatement après la notification qui lui avait été faite, le 3 août 1988, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 7 juillet 1988 ordonnant, à titre provisoire, la domiciliation de l'enfant Audrey Y... chez sa mère, Fabienne X..., à Perpignan, pendant l'année scolaire 1988-1989, Abellardo Y... n'avait pas eu pour seul but de s'opposer à la domiciliation de l'enfant chez sa mère, telle que fixée par les dispositions dudit arrêt et de se soustraire par là -même, à son exécution" ;
Attendu que Abellardo Y... a été poursuivi pour avoir volontairement omis de représenter sa fille Audrey de la fin du mois d'août 1988 au mois de juin 1989 à Fabienne X..., sa mère, à laquelle la garde de cette mineure avait été confiée provisoirement pendant cette période par arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 juillet 1988, signifié le 3 août 1988 ;
Attendu que pour renvoyer le prévenu des fins de cette poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel, infirmant la décision des premiers juges, et après avoir constaté que, par une ordonnance en date du 23 août 1988, visant expressément l'arrêt précité, le juge des enfants de Papeete a, pour éviter à l'enfant un retour forcé en métropole alors qu'elle souhaitait vivre avec son père, ordonné que sa garde soit confiée provisoirement à ce dernier, relève qu'il en résulte un doute sérieux sur l'intention délictueuse d'Abellardo Y... qui a pû croire que la garde de sa fille lui restait ainsi confiée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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