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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 22/07573

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/07573

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à ■ 18° chambre 2ème section N° RG 22/07573 N° Portalis 352J-W-B7G-CXHLD N° MINUTE : 3 Assignation du : 23 Juin 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 20 Décembre 2023 DEMANDERESSE S.A.R.L. CINÉMA DE L’HÔTEL DE VILLE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0147 DÉFENDERESSE S.A.R.L. CARLOTTA CINÉMAS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1216, Me Anne TUGAUT de la SELARL ÉKIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Lucie FONTANELLA, Vice-présidente assistée de Henriette DURO, Greffier DÉBATS A l’audience du 11 Octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023. ORDONNANCE Rendue publiquement Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'assignation délivrée le 23 juin 2022 par la S.A.R.L. CINÉMA DE L'HÔTEL DE VILLE à la S.A.R.L. CARLOTTA CINÉMAS ; Vu les conclusions d'incident du 05 juin 2023 de la S.A.R.L. CARLOTTA CINÉMAS, saisissant le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer et subsidiairement de désignation d'un médiateur ; Vu les conclusions d'incident du 09 juin 2023 de la S.A.R.L. CINÉMA DE L'HÔTEL DE VILLE prétendant à l'irrecevabilité, sinon au rejet, de la demande de sursis à statuer et au rejet de la demande de désignation d'un médiateur ; Vu l'audience du juge de la mise en état du 11 octobre 2023 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer présentée par la locataire défenderesse Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile ; « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure (...) ». L’article 73 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » L'article 74 dudit code prévoit que : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. » Selon les articles 377 et suivants du même code, la décision qui sursoit à statuer suspend l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer et l’ordonne dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence directe sur la solution du litige. En l'espèce, la demanderesse a, par acte du 23 avril 2008, consenti un bail commercial de douze ans à la défenderesse portant sur des locaux à usage de salle de cinéma sis [Adresse 1], à [Localité 3] et a, par acte du 20 mars 2020, fait délivrer congé sans offre de renouvellement à sa locataire à effet au 30 septembre 2020. La locataire explique qu'il s'agit d'un cinéma indépendant classé « d'art et d'essai » qui participe de la vie et du patrimoine culturel cinématographique français, dont elle estime la fermeture « inenvisageable ». Monsieur [K] [D], expert désigné par ordonnance du référé du 17 mars 2021, a rendu un rapport du 03 mai 2022 sur l'évaluation des indemnités d'éviction et d'occupation réciproquement dues entre les parties. La bailleresse a saisi le tribunal de céans, sollicitant dans ses dernières écritures qu'il soit jugé que la défenderesse a commis des actes de dénigrement, des atteintes à la vie privée, des actes de harcèlement et d'incitation au harcèlement à son encontre, à l'encontre des sociétés SOFRA et KLÉBER ROSSILLON, ainsi qu'à l'encontre des consorts ROSSILLON, qui constituent des motifs graves et légitimes la privant du droit à une indemnité d'éviction, subsidiairement que les indemnités d'éviction et d'occupation soient fixées, outre sa demande d'expulsion de la locataire. C'est dans ces circonstances que la locataire se prévaut d'une médiation, sous l'égide de la mairie de [Localité 3], acceptée par la bailleresse, et demande à titre principal qu'il soit sursis à statuer pour une durée de six mois, renouvelable une fois, afin de permettre à Madame [B] [O] de poursuivre la médiation entreprise, avec consultation de France Domaine sur la valeur locative de l'immeuble, et afin de tenter de rapprocher les parties sur les suites et conséquences du congé sans offre de renouvellement et avec offre d'indemnité d'éviction. La demanderesse réplique que l'exception de sursis à statuer n'est pas recevable, à défaut d'avoir été soulevée in limine litis avant toute défense au fond dans des conclusions adressées au juge de la mise en état. Elle ajoute que cette demande n'est pas non plus fondée, la mairie de [Localité 3] n'ayant pas la qualité de médiateur assermenté, aucune suite n'ayant été donnée à cette « médiation » après une unique réunion tenue il y a près de sept mois et à l'issue de laquelle aucun accord amiable n'a été trouvé, la locataire ne justifiant d'aucune diligence pour faire perdurer cette tentative, et l'acceptation par la bailleresse, à la supposer avérée, d'une consultation de France Domaine sur la valeur des murs et du fonds de commerce aux yeux de l'État, ou l'éventualité d'une offre d'acquisition par ladite mairie de [Localité 3], qui est un tiers, étant sans incidence sur la présente instance qui ne vise qu'à trancher les droits et obligations réciproques des parties dans le cadre du terme donné au bail. Sur ce, le tribunal rappelle que le sursis à statuer, qui suspend le cours de l'instance, constitue effectivement une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, qui en soumet la recevabilité à son élévation in limine litis, soit avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En l'espèce, force est de constater que la défenderesse a présenté des premières défenses au fond par voie de conclusions adressées au tribunal le 28 février 2023 sans former de demande de sursis à statuer, alors que la mesure de médiation engagée entre les parties sous l'égide de la mairie de [Localité 3], qui constitue le motif d'un tel sursis, était déjà en cours puisque la locataire évoque elle-même une première réunion qui s'est tenue le 17 novembre 2022. Il y a donc lieu de constater que l'exception, qui n'a pas été soulevée in limine litis, est irrecevable. Il est relevé, de façon tout à fait surabondante, que la demande de sursis à statuer n'aurait en tout état de cause pas pu prospérer, dès lors que la défenderesse ne produit aucun élément permettant au tribunal de porter une appréciation sur l'état de la médiation dont elle se prévaut et de constater qu'elle serait effectivement susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige, notamment en ce que les discussions seraient toujours en cours (étant noté qu'au contraire la bailleresse s'oppose maintenant à toute mesure de médiation et prétend que la tentative de médiation a échoué) ou en ce que l'estimation de France Domaine pourrait permettre d'aboutir à une offre influençant le jugement du tribunal sur le droit de la locataire au paiement d'une indemnité d'éviction, lequel est contesté par la partie adverse, ou sur le montant des indemnités d'éviction et d'occupation sollicitées. Sur la demande subsidiaire de médiation judiciaire La défenderesse réclame à titre subsidiaire la désignation d'un médiateur judiciaire, le cas échéant Madame [B] [O], pour tenter de rapprocher les parties. La demanderesse s'oppose à cette demande. L'article 131-1 du code de procédure civile dispose que : « Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. » Force est en l'espèce de constater que la condition essentielle d'un accord des parties pour la médiation fait défaut, la défenderesse s'opposant formellement à cette mesure. Dès lors, cette demande sera rejetée. Sur les frais de procédure Il y a lieu, en l'état, de réserver les dépens, ainsi que les frais irrépétibles, sur lesquels il sera statué avec le fond. Sur la suite de la procédure L'affaire est renvoyée à la mise en état du 20 mars 2024 à 11h30 pour conclusions au fond de la défenderesse et établissement d'un calendrier de procédure ou clôture. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer afin de permettre de poursuivre une médiation menée sous l'égide de la mairie de [Localité 3], REJETTE la demande de médiation judiciaire, RÉSERVE les dépens de l'instance ainsi que les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 mars 2024 à 11h30 pour conclusions au fond de la défenderesse et établissement d'un calendrier de procédure ou clôture. Faite et rendue à Paris le 20 Décembre 2023 Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Lucie FONTANELLA

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