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Cour de cassation, 16 janvier 2020. 18-25.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.507

Date de décision :

16 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10037 F Pourvoi n° X 18-25.507 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020 M. Y... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-25.507 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Club de tir sportif des Yvelines, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. G..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association Club de tir sportif des Yvelines, de la société Allianz IARD, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Rosette, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. G.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'imputabilité du traumatisme auditif de Y... G... aux les détonations entendues au Club de Tir Sportif des Yvelines le 28 août 2010 n'est pas rapportée et d'AVOIR débouté M. G... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a rappelé qu'il appartenait à M. G... de démontrer la faute qu'aurait commise le Club de Tir Sportif, l'existence avérée d'un dommage et le lien de causalité entre ces deux éléments. Il a observé que les témoignages produits démontraient que le parking du club, sur lequel se trouvait M. G... lors de l'événement qu'il invoque comme à l'origine de son dommage, est le lieu où se rendent les membres du club pour discuter ou recevoir des instructions, qu'aucune protection auditive n'y est nécessaire puisque le bruit n'y est pas gênant et qu'aucune des 10 personnes qui se sont présentés au club ce même 28 août 2010 n'a eu à se plaindre d'un bruit anormal. Les premiers juges ont indiqué que la plainte déposée auprès du procureur de la République par M. G... pour blessures involontaires par manquement à un règlement a été classée, que la douleur fulgurante et les acouphènes aigus que M. G... dit avoir ressentis ne l'ont cependant pas conduit à consulter un médecin avant trois jours. Le tribunal a observé que l'expertise judiciaire s'était déroulée près de 30 mois après les faits de sorte que le lien de causalité entre une détonation anormale, dont le club de tir conteste la réalité et dont seul M. G... a eu à se plaindre, et le traumatisme relevé par l'expert apparaît en tout état de cause incertain. Il a rappelé que l'expert n'avait disposé d'aucun élément sur l'état de santé préalablement non seulement à l'expertise, mais aussi aux faits allégués et qu'en tout état de cause si "la brutalité des symptômes, leur latéralisation d'emblée au niveau de l' oreille droite et la mise en évidence d'une atteinte sur les différents audiogrammes", constituent, comme l'indique l'expert, un "faisceau d'arguments", celui-ci ne saurait être considéré comme irréfragable et établissant de manière certaine l'imputabilité des troubles auditifs à la détonation. Il a enfin relevé que le docteur B... qui avait examiné M. G... le 20 septembre 2010 indique que le tir litigieux est intervenu le 4 septembre 2010, et non le 28 août 2010 comme le soutient M. G.... Les premiers juges ont conclu que si la réalité du traumatisme subi par M. G... n'était pas contestée, son imputabilité à sa présence sur le parking du club de tir le 28 août 2010 n'était pas établie. M. G... fait notamment valoir qu'en dépit du délai qui s'est écoulé entre la survenance du dommage le 28 août 2010 et les opérations d'expertise d'une part, et au regard des pièces médicales remises par M. G... d'autre part, l'expert judiciaire a pu conclure à l'imputabilité de son traumatisme auditif aux sons de tir entendus sur les lieux du club. Il indique qu'il produit de nombreuses attestations desquelles il ressort clairement que dès le 28 août 2010 à son retour du club de tir, il entendait des sifflements et bourdonnements particulièrement gênants et qu'il avait une sensibilité accrue aux bruits qui l'ont contraint à interrompre ses activités notamment de loisirs et qui l'ont gêné dans les actes de la vie quotidienne. M. G... ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le principe de la responsabilité délictuelle ainsi énoncée implique nécessairement la démonstration d'une faute qu'aurait commise l'association Club de Tir Sportif des Yvelines et la société Allianz, de l'existence avérée d'un dommage qu'aurait subi Y... G... et d'un lien de causalité entre ces deux éléments. Y... G... considère que l'association Club de Tir Sportif des Yvelines a commis une faute, caractérisée par les détonations d'intensité élevée et ayant occasionné une douleur intense et des acouphènes aigus. Il n'est pas querellé par les parties que Y... G... ne se trouvait pas sur le stand de tirs lors des faits, mais sur le parking, et qu'il discutait avec un membre du Club, lequel ne portait pas de casque anti-bruit. Il ressort des témoignages produits que c'est précisément sur ce parking que les personnes désireuses de recevoir des renseignements sur l'activité du club sont reçues; que les membres du club s'y rendent également pour discuter ou recevoir des instructions ; qu'aucune protection auditive n'y est nécessaire puisque le bruit n' est pas gênant ; que le jour des faits, aucune personne n'a eu à se plaindre du bruit alors que la fiche de présence indique que 10 autres personnes se sont présentées au Club; Il ressort encore des débats que la plainte déposée par Y... G... contre l'association Club de Tir Sportif des Yvelines pour coups et blessures involontaires par manquement à un règlement a été classée de sorte qu'il n'est pas établi notamment que les détonations occasionnées par les tirs sont anormalement élevées ; Que les photographies du stand de tir et du parking produites aux débats combinées aux études scientifiques versées aux débats sous côtes 16 et 17 sont incompatibles avec les dires de Y... G... lorsqu' il prétend qu'il a "senti un souffle énorme avec le mur et que la tôle du toit sous l'effet des tirs se soulevait" ; Que la "douleur fulgurante" ressentie le jour des faits, la "douleur intense et des acouphènes aigus" qu'il allègue apparaissent peu compatibles avec l'activité de pétanque à laquelle il s'est adonné l'après-midi même d'après ce qu' il a relaté à l'expert judiciaire, ce d'autant que dans son courrier en date du 8 mars 2013 annexé au rapport d'expertise, le conseil de Y... G... indique que ce dernier "ne pouvait plus sortir, même pour un trajet aussi bref et banal qu'aller chercher son pain, qu'avec des protections auditives tant les bruits ambiants étaient pour lui insupportables" et d'ajouter "même les simples bruits de la vie quotidienne, chauffage, télévision ou radio, l'eau du robinet, étaient pour lui source d'importantes douleurs" , que malgré l'intensité de ladite douleur, Y... G... n'a pas consulté le jour des faits ni le lendemain, mais seulement 3 jours après et n'a pas fait part de son traumatisme aux membres du Club de Tir avec qui il discutait pourtant ; Que l'expertise s'est déroulée le 15 janvier 2013, soit près de trente mois après les faits de sorte que l'établissement du lien de causalité entre une détonation, contestée par l'association Club de Tir Sportif des Yvelines et dont seul Y... G... a eu à se plaindre et le traumatisme relevé par l'expert apparaît en tout état de cause incertain ; Qu'au surplus l'expert, s'il retient l'imputabilité, relève toutefois que "le délai de mise en évidence de la perte auditive [a] dépassé un mois" et qu' "aucune imagerie n 'a été réalisée pour éliminer formellement une autre cause d'atteinte auditive unilatérale droite, en particulier tumorale" ; que l'expert n'a disposé d'aucun élément sur l'état de santé de Y... G... préalablement non seulement à l'expertise mais aussi aux faits allégués ; Qu'en tout état de cause, "la brutalité des symptômes, leur latéralisation d'emblée au niveau de l'oreille droite et la mise en évidence d'une atteinte sur les différents audiogrammes " constituent, ainsi que l'a précisé l'expert, un "faisceau d'arguments" qui ne saurait être considéré comme irréfragable et établissant de manière certaine l'imputabilité entre la détonation et les troubles auditifs de Y... G... ; Il convient encore de relever que le Dr B... qui a examiné Y... G... le 20 septembre 2010 indique que le tir par arme à feu est intervenu le 4 septembre 2010, de sorte que les déclarations de Y... G... ne sont pas concordantes ; Il ressort de ce qui précède que si la réalité du traumatisme subi par Y... G... n'est pas contestée, son imputabilité à sa présence sur le parking du stand de Tir le 28 août 2010 n'est pas établie. Il convient dès lors de débouter Y... G... de l'ensemble de ses demandes, le lien de causalité entre les séquelles dont il souffre et les détonations au Club de Tir n'étant pas rapporté ; 1°) - ALORS QUE commet une faute engageant sa responsabilité un club de tir dont l'activité engendre des nuisances sonores causant un dommage à autrui ; qu'en ne recherchant pas si M. G... ne produisait pas des attestations montrant qu'avant sa visite au club de tir, il ne présentait aucune affection des oreilles, et si, immédiatement après cette visite, il ne s'était pas plaint de douleurs intolérables aux oreilles et n'avait pas été tout de suite traité pour cette affection, ce qui permettait d'en déduire que celle-ci ne pouvait avoir été causée que par les détonations qu'il avait perçues en discutant avec le gérant du club sur le parking voisin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) - ALORS QU aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la santé de l'homme ; qu'en ne recherchant pas si l'association Club de tir sportif des Yvelines respectait la réglementation relative au bruit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et R 1334-31 du code de la santé publique ; 3°) - ALORS QU'en ne recherchant pas si la pièce n° 16 produite par l'association Club de tir sportif des Yvelines n'était pas fausse car sa première page manquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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