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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 24/02608

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02608

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 27 Juin 2025 DOSSIER : N° RG 24/02608 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPOU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur WINTER Stéphane, GREFFIER , Madame ROY Sandrine lors des débats Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. DANIAUD LCS, dont le siège social est sis [Adresse 3] Copie exécutoire délivrée Le à Me Gabriel WAGNER à Copie certifiée conforme délivrée le à Me Gabriel WAGNER à Mme [X] représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS DEFENDERESSE Mme [D] [K] [X], demeurant [Adresse 2] non comparante ni representée DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 04 AVRIL 2025 JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ DOSSIER N° : N° RG 24/02608 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPOU Page EXPOSE DU LITIGE : Par acte d’huissier de justice en date du 11 octobre 2024, la Société SAS DANIAUD LCS a fait assigner Madame [D] [K] entrepreneur individuel dont le numéro siret est le 82104494800015, dont le siège se situe [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Poitiers sollicitant, sur le fondement des articles 1103, 1104,1193, 12316 et 1344-1 du code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 5.191.18 euros à titre principal, assortie des intérêts de retard ainsi qu’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 janvier 2025. Par jugement avant dire droit du 14 mars 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du tribunal de judiciaire de Poitiers du 4 avril 2025, enjoint la SAS DANIAUD LCS de justifier de la qualité de défenderesse de Madame [K] en communiquant à la juridiction l'ensemble des éléments justificatifs correspondants, sursis dans l'attente à statuer sur les demandes de la SAS DANIAUS LCS et réservé les dépens. A l’audience du 4 avril 2025, la SAS DANIAUD LCS a maintenu ses demandes, exposant avoir justifié que Madame [D] [K], visée par l’assignation, était la même personne que Madame [D] [X] visée dans les pieces versées aux débats. Madame [K] [D] n'a pas comparu, ni personne pour elle. MOTIFS DE LA DECISION : La SAS DANIAUD LCS justifie, extrait du repertoire Sirène à l’appui, que Madame [D] [K], visée par l’assignation, a pour nom d’usage le nom [X]. La SAS DANIAUD justifie que Madame [K] a ouvert chez elle un compte pour l’achat de diverses marchandises (relevé du compte), que celle-ci en a réglé une partie par virement (relevé bancaire) après avoir propose un plan d’apurement échelonné (courier du 19 juillet 2023). Le règlement du solde n’a pas été opéré, en dépit d’une mise en demeure par letter recommandée du 3 janvier 2024. L’existence de l’obligation en paiement est donc établie, ainsi que le solde impayé. Il sera donc fait droit à la demande de la SAS DANIAUD LCS, tenant à la condamnation de Madame [K] à lui payer la somme de 5.191,18 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement (l’assignation n’est pas plus précise de ce chef). Il n’est pas inequitable de condamner Madame [K], qui, succombante au principal, sera tenue aux dépens, à payer à la SAS DANIAUD LCS la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, CONDAMNE Madame [D] [K] [X] à payer la SAS DANIAUD LCS la somme de 5.191,18 euros en paiement des factures d’achat de marchandises, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, CONDAMNE Madame [D] [K] [X] aux dépens, CONDAMNE Madame [D] [K] [X] à payer la SAS DANIAUD LCS la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Président,

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