Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/06/2023
la SCP VALERIE DESPLANQUES
la SAS ENVERGURE AVOCATS
ARRÊT du : 08 JUIN 2023
N° : 104 - 23
N° RG 22/02126
N° Portalis DBVN-V-B7G-GURP
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 6] en date du 23 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283715131021
SAS AUCHAN SUPERMARCHE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège anciennement dénommée 'Société des Supermarchés DOC' devenue ATAC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Hervé TANDONNET, membre de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281523766967
S.C.I. [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Pierre GEORGET, membre de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 6]
S.A.S.U. PMB
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Pierre GEORGET, membre de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 6]
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Septembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 06 AVRIL 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 08 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 30 mars 1981, la société Assurances Générales de France, aux droits de laquelle se trouvent aujourd'hui la SCI [Adresse 5] et la SASU Financière PMB, a donné à bail à la société des Supermarchés DOC, aux droits de laquelle vient la SAS Auchan Supermarché, des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 6], pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 1981.
Le bail a été successivement renouvelé par acte sous seing privé du 11 février 1993 puis par acte sous seing privé du 4 septembre 2002, enfin à compter du 1er janvier 2012 par l'effet d'un congé avec offre de renouvellement délivré par le bailleur. A l'occasion du dernier renouvellement, le loyer a été fixé judiciairement à la somme annuelle en principal de 162 000 euros, en considération d'un rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 juin 2015.
Par acte d'huissier du 18 mai 2020, le preneur a donné congé des lieux pour le 30 décembre 2020, ayant cessé d'exploiter les locaux le 30 octobre 2019.
Un état des lieux de sortie a été établi suivant procès-verbal de constat du 29 décembre 2020 en présence d'un représentant du bailleur et du preneur.
Par acte du 14 juin 2021, la SCI [Adresse 5] et la SASU Financière PMB ont fait assigner la SAS Auchan Supermarché devant le tribunal judiciaire de [Localité 6] aux fins principalement de la voir condamner à lui payer les sommes de 326 165 euros TTC au titre des réparations locatives non effectuées, 108 000 euros TTC au titre des indemnités d'occupation dues pour la durée des travaux, 216 160 euros HT au titre des travaux de désenfumage et 194 400 euros HT au titre de la perte de chance.
Par voie d'incident, la société Auchan Supermarché a soulevé devant le juge de la mise en état l'irrecevabilité de la demande formée au titre des réparations locatives non effectuées à hauteur de 326 165 euros comme prescrite.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 6], a :
- déclaré recevable l'action intentée par les sociétés [Adresse 5] et Financière PMB à l'encontre de la société Auchan Supermarché,
- rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par les sociétés demanderesses,
- condamné la SAS Auchan Supermarché aux dépens de l'incident,
- laissé le sort des frais irrépétibles à l'appréciation du juge du fond,
- proposé aux parties une mesure de médiation et invité les parties à donner leur accord à une telle mesure avant l'audience de mise en état virtuelle du 5 septembre 2022.
Suivant déclaration du 5 septembre 2022, la SAS Auchan Supermarché a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré recevable l'action intentée par les sociétés [Adresse 5] et Financière PMB à l'encontre de la société Auchan Supermarché,
- rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par les sociétés demanderesses,
- condamné la SAS Auchan Supermarché aux dépens de l'incident,
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2023, la SAS Auchan Supermarché demande à la cour de :
Vu les articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1315, 2224 et 2232 du code civil,
- réformer l'ordonnance prononcée le 23 juin 2022, RG n°21/02493, en ce que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 6] a :
' rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par les sociétés demanderesses,
' condamné la SAS Auchan Supermarchés aux dépens de l'incident,
' laissé le sort des frais irrépétibles à l'appréciaiton du juge du fond,
Statuant à nouveau,
- prononcer l'irrecevabilité tirée de la prescription des demandes formulées par les sociétés SCI [Adresse 5] et Financière PMB à l'encontre de la société Auchan Supermarché au titre des réparations locatives ainsi reprises :
' condamner la SAS Auchan Supermarché à régler solidairement à la SCI [Adresse 5] et la SARL Financière PMB les sommes de 326 165 euros TTC au titre des réparations locatives non effectuées,
- en conséquence les rejeter,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire,
- condamner in solidum les sociétés SCI [Adresse 5] et Finanicère PMB au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés SCI [Adresse 5] et Financière PMB aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Valérie Desplanques.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022, la SCI [Adresse 5] et la société Financière PMB SASU demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L.145-40-2 du code de commerce,
Vu le décret 2014-1317 du 3 novembre 2014, article 8 alinéa 1 publié au journal officiel du 5 novembre,
Vu les dispositions de l'article R.145-23 alinéa 2 du code de commerce,
Vu les dispositions de l'article R.211-4 du code de l'organisation judiciaire,
Vu les dispositions de l'article R.145-35 du code de commerce,
Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil,
Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 6],
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- juger en conséquence recevable comme non prescrite l'action intentée par les sociétés [Adresse 5] et Financière PMB,
- débouter la SAS Auchan Supermarché de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner la SAS Auchan Supermarché à régler solidairement à la SCI [Adresse 5]
Général Leclerc et la SARL Financière PMB les sommes de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre celle de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société SAS Auchan Supermarché aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 février 2023.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de préciser que l'appel interjeté par la société Auchan Supermarché porte, selon la déclaration d'appel qui seule opère la dévolution à la cour des chefs critiqués, sur la déclaration de recevabilité par le juge de la mise en état de l'action intentée par les bailleresses, quand bien même dans le dispositif de ses écritures la société Auchan Supermarché ne reprend pas expressément ce chef de dispositif au titre des chefs de l'ordonnance à réformer.
Sur la recevabilité de la demande au titre des réparations locatives :
La société Auchan Supermarché se prévaut de la prescription de la demande des bailleresses au titre des réparations locatives en application de l'article 2224 du code civil. Elle fait valoir qu'il résulte des rapports déposés respectivement par M. [D] [I] le 5 août 2013 et M. [P] [J], expert judiciaire, le 15 juin 2015, que les bailleresses avaient, au moins depuis ces dates, connaissance des prétendus défauts d'entretien et d'exécution des réparations locatives qu'elles lui reprochent et que pour autant elles ne l'ont jamais mise en demeure d'entreprendre lesdites réparations. Elle relève que le bail précise que le preneur 'maintiendra les lieux loués en bon état d'entretien', ce qui implique que l'obligation d'entretien est une obligation contractuelle à exécution successive dont le bailleur peut demander l'exécution en cours de bail si un manquement a été constaté antérieurement à l'état des lieux de sortie, comme en l'espèce. Elle en déduit qu'en l'assignant à cet effet le 14 juin 2021, les bailleresses sont prescrites en leur action, plus de cinq ans s'étant écoulés depuis le dernier rapport d'expertise.
La SCI [Adresse 5] et la société Financière PMB répliquent que c'est à juste titre que le juge de la mise en état a retenu que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la fin du bail et lors de la restitution des lieux loués, ainsi que le bail le prévoit, et que la connaissance par le bailleur des dégradations locatives antérieurement à la fin du bail est indifférente à cet égard.
En application de l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaîtres les faits lui permettant de l'exercer'.
S'il est établi que le délai de prescription de droit commun de cinq ans commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, il apparaît en l'espèce que l'article 7 du bail commercial liant les parties stipule que le preneur 'maintiendra les lieux loués en bon état d'entretien et sera tenu de les rendre tels à son départ. Ainsi il devra entretenir et remplacer, à ses frais, toutes les installations qu'il trouvera ou aura faites dans les lieux loués...Il versera au bailleur, à la fin du bail et avant d'effectuer son déménagement, une somme égale au dixième du loyer annuel ci-dessus fixé, à titre de garantie des réparations qui pourraient lui incomber...'.
Il résulte de ces stipulations contractuelles que le règlement des réparations qui pourraient incomber au preneur est expressément convenu entre les parties à la fin du bail, comme l'a justement relevé le premier juge.
Il s'en infère que si le preneur est tenu d'une obligation d'entretien tout au long du bail, le bailleur ne peut intenter son action en paiement des réparations locatives qu'à la fin du bail, à compter de la date de restitution des lieux loués, le preneur tenu de rendre les locaux en bon état d'entretien à son départ, aux termes du bail, ayant tout loisir d'y procéder jusqu'à cette date.
Il importe peu, au regard du point de départ du délai de prescription, que le bailleur ait pu avoir connaissance d'éventuels manquements antérieurement. A cet égard, la société Auchan Supermarché ne saurait utilement se prévaloir de décisions judiciaires relatives au point de départ du délai de prescription de l'action en résiliation du bail.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le délai de prescription de cinq ans pour agir en paiement des réparations locatives courait à compter de la fin du bail et de la restitution des locaux et a ainsi écarté la prescription.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en paiement des réparations locatives intentée par la SCI [Adresse 5] et la société Financière PMB à l'encontre de la société Auchan Supermarché.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens a été exactement réglé par le premier juge.
Il n'est pas établi que le droit d'appel de la société Auchan Supermarché ait dégénéré en abus. La SCI [Adresse 5] et la société Financière PMB seront donc déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société Auchan Supermarché, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la SCI [Adresse 5] et à la société Financière PMB la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du 23 juin 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 6] en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la SCI [Adresse 5] et la société Financière PMB de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SAS Auchan Supermarché aux dépens d'appel,
Condamne la SAS Auchan Supermarché à verser à la SCI [Adresse 5] et à la société Financière PMB la somme totale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT