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Cour de cassation, 14 mars 2019. 17-28.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.231

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10199 F Pourvoi n° N 17-28.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme V... X..., épouse O..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme X..., épouse O..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., épouse O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse O.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame V... O... de ses demandes tendant à voir, au besoin après avoir ordonné une contre-expertise médicale, dire et juger que la symptomatologie décrite par le certificat médical du 15 juin 2011 était imputable à un fait accidentel survenu le 12 mars 2010, et ordonner en conséquence la prise en charge de la rechute de Madame O... dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, AUX MOTIFS QUE « L'expertise médicale ordonnée en première instance conclut à la probabilité de l'imputabilité des lésions constatées dans le certificat médical du 15 juin 2011 à une forme agressive de synovite villonodulaire, confirmée par l'analyse histologique. L'expert rappelle que cette pathologie n'est classiquement pas réputée être provoquée par un traumatisme, mais que l'évocation d'un traumatisme préalable existe dans la littérature. Il ajoute "il faut reconnaître ici une coïncidence de lieu, éventuellement de temps, entre le traumatisme et les lésions de synovite villonodulaire, mais il n'est pas décrit de mécanisme lésionnel." L'expert en déduit qu'il est impossible d'affirmer que la synovite villonodulaire dont souffre Mme O... est en relation directe, certaine et exclusive, ni même prépondérante, avec le traumatisme accidentel du 12 mars 2010. Les premiers juges ont relevé que Mme O... ne formulait aucune critique de ces conclusions. A hauteur d'appel, Mme O... produit un certificat médical du docteur D..., établi le 13 mars 2016, qui, après avoir pris connaissance du rapport d'expertise médicale judiciaire, indique que plusieurs éléments du dossier de Mme O... laissent penser que « la survenue d'une réaction synoviale majeure a pu précipiter cette évolution arthrosique », que cette réaction synoviale majeure peut être post-traumatique et conclut : « l'évolution arthrosique de la cheville droite de Mme O... et l'arthroplastie de cheville me semblent être des conséquences du traumatisme présenté le 12 mars 2010 ». Il n'y a aucune affirmation dans ce document établi par le docteur D... à la demande de Mme O..., qui recourt à des termes prudents, révélant une position de possibilité et non de certitude. L'imputabilité des lésions décrites dans le certificat médical du 15 juin 2011 à l'accident du 12 mars 2010 n'est dès lors pas certaine. Ayant été constatées après consolidation, ces lésions ne bénéficient pas de la présomption d'imputabilité. La concordance des conclusions de tous les médecins appelés à se prononcer après examen contradictoire, sur l'imputabilité des lésions litigieuses à l'accident du travail du 12 mars 2010, rend superflue l'institution d'une nouvelle expertise. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé » (arrêt, p. 3 et 4), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame O... conteste donc l'expertise, qui, à sa demande, avait été ordonnée par le tribunal. Mais ....a-t-elle pris connaissance du rapport d'expertise ? La question peut se poser. Le Docteur K... écrit en effet (page 5 de son rapport) « Dans les suites une dégradation de l'état articulaire de cette cheville droite amène à porter le diagnostic de synovite villonodulaire confirmé par l'analyse histologique.......... « Cette pathologie n'est classiquement pas réputée être provoquée par un traumatisme. On retrouve toutefois l'existence d'un traumatisme préalable dans la littérature. Il faut reconnaître ici une coïncidence de lieu, éventuellement de temps entre le traumatisme et les lésions de synovite villonodulaire, mais il n'est pas décrit de mécanisme lésionnel. On ne peut donc affirmer que la synovite villonodulaire dont souffre Madame O... soit en relation directe, certaine et exclusive ni même prépondérante avec le traumatisme accidentel ». C'est sur ce point, et seulement, sur ce point, qu'aurait dû porter une critique argumentée des constatations et conclusions de l'expert. La lecture attentive des écritures du 28 mai 2015 ne permet pas de découvrir la moindre contestation sur l'existence, affirmée par l'expert, d'une pathologie dont l'accident du 12 mars 2010 n'est pas la cause. Si le certificat médical du Docteur D... en date du 15 janvier 2015 (postérieur à l'expertise du Docteur K...) vient très précisément rappeler les différents traitements subis par Madame O... et l'état actuel de la cheville droite, aucune indication n'est donnée quant à l'existence d'une synovite villonodulaire indépendante des suites de l'accident du 12 mars 2010. Le rapport du Docteur K... sera entériné et Madame O... déboutée de l'ensemble de ses demandes » (jugement, p. 3 et 4), 1°) ALORS QUE constitue une rechute toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure ; Que Madame O... a été victime d'un accident du travail, le 12 mars 2010, ayant engendré un traumatisme à sa cheville droite ; que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a fixé la date de consolidation des lésions au 9 avril 2011 ; que le 15 juin 2011, Madame O... a été victime d'une rechute, concernant la même cheville, et qu'un certificat médical a été établi en ce sens le jour même ; que pour justifier de l'existence d'un lien entre l'accident du travail du 12 mars 2010 et la rechute, Madame O... se prévalait de plusieurs certificats médicaux concordants qui établissaient qu'elle n'avait jamais eu de traumatisme ni d'affection à la cheville droite antérieurement à son accident du travail du 12 mars 2010 (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p.2) ; que l'expert judiciaire, le docteur Jean-Louis K..., reconnaissait lui-même qu' « il faut reconnaitre ici une coïncidence de lieu, éventuellement de temps, entre le traumatisme et les lésions de synovite villonodulaire » (rapport d'expertise du docteur K..., p.5) ; qu'il s'en évinçait que l'accident du travail du 12 mars 2010 était nécessairement l'élément déclencheur de l'ensemble des complications subies par Madame O... au niveau de sa cheville droite ; Qu'en décidant cependant que l'imputabilité des lésions du 15 juin 2011 à l'accident du travail du 12 mars 2010 ne serait pas certaine, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur l'absence d'antécédent médical à la cheville droite de Madame O..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE constitue une rechute, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure ; Que pour justifier de l'existence d'un lien entre l'accident du travail du 12 mars 2010 et la rechute, Madame O... se prévalait également de l'expertise réalisée le 17 novembre 2011 par le docteur Jacques F... (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 2) qui, après avoir rappelé que Madame O... « n'avait jamais souffert de sa cheville droite et n'avait jamais présenté un antécédent traumatique à ce niveau pouvant interférer sur les conséquences de l'accident du travail du 12 mars 2010 » (expertise du docteur F..., p. 3), a conclu qu' « elle présente une incontestable aggravation de l'état clinique de sa cheville droite avec une raideur douloureuse et une instabilité incontestablement aggravée depuis la date de consolidation du 9 avril 2011, ce qui nécessite impérativement une révision de son état séquellaire au niveau de la cheville droite par expertise suite à l'accident de travail du 12 mars 2010 » (ibidem, p. 5) ; Qu'en décidant cependant que l'imputabilité des lésions du 15 juin 2011 à l'accident du travail du 12 mars 2010 ne serait pas certaine, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur l'avis médical du docteur F..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, conférer à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ; Qu'il résulte des termes clairs et précis du certificat médical établi par le docteur D... le 13 mars 2016 que « le scanner de la cheville droite en date du 29 juin 2010 montre déjà un début de dégradation de l'état cartilagineux, qui n'existait pas auparavant » (certificat du 13 mars 2016, p. 1) et que « Le caractère post-traumatique de l'arthrose de cheville développée par Madame O... n'est pas surprenant à mon sens puisque l'arthrose de cheville est quasiment toujours post-traumatique » (ibidem, p. 2) ; qu'il s'en évince que le docteur D... n'a pas de doute quant au lien entre l'accident du travail du 12 mars 2010 et la rechute du 15 juin 2011 ; Qu'en décidant cependant que ce certificat médical du 13 mars 2016 révèlerait « une position de possibilité et non de certitude » (arrêt, p.4), la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause.

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