Cour de cassation, 05 décembre 1991. 89-19.958
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.958
Date de décision :
5 décembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme X... née Antoinette Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du
31 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ou qui ne tranchent aucune partie du principal ne peuvent, sauf dérogation non invoquée en l'espèce, faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 septembre 1988), qui se borne à déférer d'office le serment à l'une des parties sur des faits allégués par cette dernière et déniés par l'autre, ne comporte aucune disposition définitive pouvant faire l'objet d'un pourvoi immédiat ;
D'où il suit qu'est irrecevable le pourvoi formé le 5 octobre 1989 contre cet arrêt, indépendamment de la décision sur le fond intervenue le 1er février 1989 et faisant l'objet d'un pourvoi formé le 10 mai 1989 ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la CRAM du Sud-Est, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique