Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-240
N° RG 23/00416 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOD3
Mme [V] [J]
C/
AG2R REUNICA PREVOYANCE
S.A. LA MEDICALE
Société SHAM
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU FINISTERE
CRAMAB
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDERESSE suivant requête en rectification de l'arrêt N°337 du 14 décembre 2022
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Dominique CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSES :
AG2R REUNICA PREVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Solène BOURROUILLOU de la SCP JOLLY BOURROUILLOU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. LA MEDICALE
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SHAM
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU FINISTÈRE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frantz FAIVRE de la SCP JOURDA FAIVRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE- ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 5]
[Localité 8]
Par arrêt du 14 décembre 2022 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, la cour d'appel de Rennes a :
- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la Médicale de France et a condamné Mme [V] [J] divorcée [Z] aux dépens de la Médicale de France qui seront recouvrés par la SCP Grunberg conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
- débouté Mme [V] [Z] tendant à reconnaître la responsabilité du docteur [R] au titre d'une faute technique ;
- dit que le docteur [R] a manqué à son obligation d'information ;
- dit que ce manquement a entraîné pour Mme [V] [Z] une perte de chance d'éviter le dommage subi et évalue cette perte de chance à 50 % ;
- réservé les dépens de la société de La Médicale ;
Y ajoutant,
- constaté que la cour n'est pas saisie du rapport d'expertise du docteur [O] [K] ;
-dit que la demande de nullité dudit rapport doit être soumise la juridiction qui l'a ordonnée ;
- rejeté l'exception d'irrecevabilité des conclusions et de l'appel incident de la société AG2R Prévoyance ;
- débouté la société SHAM de sa demande tendant à être relevée et garantie de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge ;
- dit qu'il appartient à la juridiction de première instance de statuer sur les demandes d'indemnisation présentées par Mme [Z], la CPAM du Finistère et la société AG2R Prévoyance ;
- condamné in solidum les sociétés La Médicale et SHAM à payer à Mme [V] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés La Médicale et SHAM aux dépens d'appel.
Par requête en date du 19 janvier 2023, Mme [V] [J] divorcée [Z] a saisi la cour d'une demande de rectification d'errreur matérielle survenue dans l'arrêt dont s'agit, en ce que le dispositif a omis de reprendre la décision prise par la cour dans ses motifs d'une condamnation de la société la Médicale à lui payer une somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice d'impréparation au risque.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 mai 2023 et les parties en ont été avisées le 14 février 2023. Les intimés n'ont pas présenté d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, une erreur ou omission matérielle qui affecte une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Il est relevé que devant la cour Mme [Z] avait formulé une demande indemnitaire au titre du préjudice d'impréparation à l'encontre de la société La médicale assureur du docteur [R] et de la société SHAM, assureur de l'Institut [14].
Aux termes des motifs de l'arrêt, la cour retient l'existence d'un préjudice moral d'impréparation qu'elle évalue à 5 000 euros en raison du manquement du docteur [R] à son devoir d'information. Par ailleurs, à défaut de tout manquement de l'Institut [14], elle indique que la demande d'information de ce chef n'est pas fondée en ce qu'elle est formée à l'encontre la société SHAM et est rejetée.
C'est manifestement à la suite d'une erreur matérielle que le dispositif de l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 ne reprend pas ces décisions.
Il convient en conséquence, par application de l'article 462 du code de
procédure civile, de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé ontradictoire et par mise à disposition au greffe ,
Ordonne la rectification de l'erreur affectant l'arrêt n° 377 du 14 décembre 2022 en ce que, page 22 :
Après la mention :
'Dit qu'il appartient à la juridiction de première instance de statuer sur les demandes d'indemnisation présentées par Mme [Z], la CPAM du Finistère et la société AG2R Prévoyance ',
Il convient d'ajouter :
'Condamne la société La médicale à payer à Mme [V] [J] divorcée [Z] une somme de 5 000 euros à titre de préjudice d'impréparation au risque ;
Déboute Mme [V] [J] divorcée [Z] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice d'impréparation en ce qu'elle est formée contre la société SHAM ;'
Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l'arrêt du 14 décembre 2022 et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que les dépens éventuels resteront à la charge de l'Etat.
Le Greffier La Présidente
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