Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 février 2008. 08-60.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-60.051

Date de décision :

20 février 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié ..., contre la décision rendue le 24 janvier 2008 par le tribunal d'instance de Lons-le-Saunier (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié ...,39210 Baume-les-Messieurs, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Lons-le-Saunier,24 janvier 2008), que M. Bernard Y..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Beaumes-les-Messieurs (39210), a saisi le tribunal d'instance de Lons-le-Saunier d'une demande de radiation de M. Philippe X... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, qu'en cas de recours en matière d'inscription sur les listes électorales, le préfet doit être avisé trois jours avant l'audience en vue de présenter d'éventuelles observations ; qu'en n'ayant pas précisé si cette formalité avait été accomplie par le secrétariat greffe, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle (manque de base légale au regard de l'article R. 14 du code électoral) ; Mais attendu que l'avis au préfet visé par l'article R. 14, alinéa 1er, du code électoral, figure au dossier de la procédure suivie devant le tribunal d'instance ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait également grief au jugement d'accueillir la demande de radiation alors, selon le moyen, que les parties doivent être avisées trois jours avant l'audience ; qu'il ne résulte pas du jugement que l'avertissement ait été adressé à M. X... dans le délai prévu (manque de base légale au regard de l'article R. 14 du code électoral) ; Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement que M. X... a comparu à l'audience par mandataire ; que celui-ci n'est donc pas fondé à invoquer la nullité tirée de ce que le jugement n'indiquait pas que l'avertissement prévu par l'article R. 14 du code électoral lui avait été irrégulièrement adressé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'accueillir la demande de radiation, alors, selon le moyen : 3°) que les débats doivent être publics ; qu'en se bornant à mentionner que les parties avaient comparu à " l'audience de ce jour " sans préciser s'il s'était agi d'une audience publique, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de cassation à même de s'assurer que le jugement a été rendu à l'issue d'une audience publique (violation des articles 433 du code de procédure civile et R. 14 du code électoral) ; 4°) que le jugement doit être lu en audience publique ; qu'il ne ressort d'aucune mention du jugement qu'il été prononcé en audience publique, ni qu'il ait été mis publiquement à disposition au greffe (violation des articles 451 du code de procédure civile et R. 14 du code électoral) ; Mais attendu que si le jugement rendu en matière électorale doit être, en vertu des articles 433 et 451 du code de procédure civile, prononcé publiquement après débats publics, il résulte des articles 446 et 458 du même code qu'aucune nullité ne peut être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces formalités si elle n'a pas été invoquée, en ce qui concerne la publicité des débats, avant leur clôture, et en ce qui concerne la publicité du prononcé de la décision, au moment de celui-ci, par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. Z... fait enfin grief au jugement d'accueillir la demande de radiation alors, selon le moyen, que le recours en radiation sur une liste électorale doit être formé par un tiers électeur ; qu'en n'ayant pas mentionné l'adresse de M. Bernard Y... ni en quel qualité il agissait, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de cassation à même de vérifier la régularité du jugement (manque de base légale au regard de L. 25 du code électoral) ; Mais attendu que figure au dossier de la procédure suivie devant le tribunal d'instance la lettre par laquelle M. Bernard Y... a saisi le tribunal d'instance, à laquelle sont annexées une copie de sa carte d'identité sur laquelle figure son adresse sur le territoire de la commune de Beaumes-les-Messieurs et une copie de sa carte d'électeur dans cette commune ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt février deux mille huit ; Où étaient présents M. Gillet, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-02-20 | Jurisprudence Berlioz