Cour de cassation, 03 mars 1998. 94-16.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.064
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Pierre-François Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Patrick X..., artisan, dont la liquidation judiciaire a été prononcée, demeurant ... "La Pyramide", 94009 Créteil l'Echat, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt déféré (Paris, 25 mars 1994), d'avoir confirmé le jugement qui a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de vingt-cinq ans alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de ses conclusions, il faisait valoir que les premiers juges avaient fait une mauvaise analyse tant du droit que des faits de la cause "en retenant que même si la date de la cessation des paiements avait été fixée au 3 octobre 1989, il résultait des pièces du dossier que la société ETTB, créancier de M. X..., présentait un relevé de factures impayées dont la première était datée du 31 août 1989";
qu'en déclarant, malgré les termes de ces conclusions, que M. X... reconnaissait avoir été hors d'état de faire face à son passif échu avec son actif disponible, à partir du 31 août 1989, plusieurs factures n'ayant pu être honorées, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
alors, d'autre part, qu'il n'y a cessation des paiements que si le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible;
qu'en toute hypothèse, en se bornant à constater l'existence d'une facture impayée du 31 août 1989, pour fixer à cette date la cessation des paiements, sans établir, à cette date, l'impossibilité pour M. X... de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3, 105 et 189.5° de la loi du 25 janvier 1985;
et alors, enfin, que la faillite personnelle constitue une sanction personnelle;
que par conséquent, le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quinze jours qui permet le prononcé de cette sanction supposait chez M. X... la conscience qu'il s'abstenait d'accomplir une obligation légale;
qu'en prononçant la faillite personnelle de M. X..., sans constater cet élément intentionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 185 et 189.5° de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, statuant en application de l'article 189.5° de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait différé la déclaration de la cessation de ses paiements jusqu'au 7 février 1991 tandis que le tribunal avait fixé cette cessation au 3 octobre 1989, a, par ces seules constatations, légalement justifié sa décision, dès lors qu'elle n'avait pas à effectuer la recherche dont fait état la troisième branche;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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